CETATEXT000031596414 J6_L_2015_11_000001504039 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/59/64/CETATEXT000031596414.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 12/11/2015, 15MA04039, Inédit au recueil Lebon 2015-11-12 CAA de MARSEILLE 15MA04039 excès de pouvoir C LEMOUDAA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 10 avril 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 1502923 du 17 septembre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2015, M.C..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 septembre 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du 10 avril 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer objectivement sa situation et de lui délivrer un titre se séjour portant la mention " salarié " ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi en raison de l'atteinte à sa vie privée et familiale ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté du préfet est insuffisamment motivé au regard de la loi du 11 juillet 1979 ; - le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi et objectif de sa situation ; - l'arrêté du préfet méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est dépourvu de toute attache familiale au Maroc ; ses parents et ses trois frères, dont deux de nationalité française, vivent en France ; il a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; - il a subi un préjudice en raison de l'atteinte à sa vie privée et familiale ; il en demande réparation pour un montant de 1000 euros ; - il relève des dispositions des articles 1 et 3 de l'accord franco-marocain ; - l'arrêté du préfet est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; il est entré en France muni d'un visa long séjour ; il justifie d'un contrat à durée indéterminée en qualité de maçon ; il a toujours exercé une activité salariée depuis son entrée sur le territoire national ; il est respectueux des valeurs de la République ; il est bien intégré ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision du 1er septembre 2015 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Gonzales, président de la 8ème chambre, pour statuer, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-1 du même code ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; / 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues au II de l'article L. 511-1 du même code ; / (...) 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 513-3 du même code (...) " ; qu' aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative applicable aux litiges mentionnés à l'article R. 776-1 du même code : " (...) Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-
- Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. " ;
- Considérant que M.C..., de nationalité marocaine, né le 5 décembre 1973, est entré en France le 11 janvier 2012 muni d'un visa long séjour et s'est vu délivrer une carte de séjour en qualité de travailleur saisonnier valable du 19 janvier 2012 au 18 janvier 2015 ; que le requérant, qui s'est maintenu sur le territoire après l'expiration de la validité de son titre, a sollicité un nouveau titre de séjour le 2 mars 2015 en qualité de salarié ; que par un arrêté du 10 avril juin 2015, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; que dans la présente instance, M. C...demande à la Cour d'annuler le jugement du 17 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant que devant la Cour, M. C...se borne à reprendre les moyens présentés en première instance tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, de la violation des articles 1 et 3 de l'accord franco-marocain, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'apporte aucune argumentation de fait ou de droit nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels le jugement du tribunal administratif de Montpellier a répondu de façon pertinente ; qu'il ne formule non plus aucune critique à l'encontre du jugement attaqué ;
- Considérant qu'il ressort du dossier, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que l'arrêté contesté est suffisamment motivé et que cette motivation révèle que le préfet a procédé à un examen attentif de la situation personnelle de M. C... ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'accord franco-marocain : " Les ressortissants marocains résidant en France et titulaires, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, d'un titre de séjour dont la durée de validité est égale ou supérieure à trois ans bénéficient de plein droit, à l'expiration du titre qu'ils détiennent, d'une carte de résident valable dix ans. / (...) " ; que M.C... ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations dès lors qu'à la date d'entrée en vigueur de cet accord, le 1er janvier 1994, il ne résidait pas sur le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d'un an au minimum (...) reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 : "Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'il résulte de la combinaison des textes précités que si la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est effectivement régie par les stipulations de l'accord franco marocain, la délivrance du titre de séjour " salarié " prévu à l'article 3 de ce texte est subordonnée, en vertu de son article 9, à la condition, prévue à l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la production par le ressortissant marocain d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que M. C...ne pouvait justifier de la détention d'un tel visa en cours de validité, à la date de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié ;
- Considérant que M.C..., célibataire sans charge de famille, est entré en France le 11 janvier 2012 ; que, nonobstant la circonstance que ses parents et ses trois frères, dont deux sont de nationalité française, résident sur le territoire national, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans ; que, par suite, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si M. C...fait valoir qu'il a toujours exercé une activité professionnelle depuis son entrée sur le territoire national, qu'il dispose d'un contrat à durée indéterminée et qu'il est bien intégré à la société française, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté en litige comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'en l'absence d'illégalité fautive de l'arrêté préfectoral contesté, les conclusions indemnitaires de M. C... ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C...n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué ; que, par suite, elle peut être rejetée en application de l'article R. 776-9 du code de justice administrative ; que, par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...C.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Hérault. Fait à Marseille, le 12 novembre
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