CETATEXT000031596422 J6_L_2015_12_000001301529 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/59/64/CETATEXT000031596422.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 07/12/2015, 13MA01529, Inédit au recueil Lebon 2015-12-07 CAA de MARSEILLE 13MA01529 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON SCP DIDIER - PINET M. Jean-Laurent PECCHIOLI M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler le titre de recette émis par l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), le 19 avril 2011, pour le recouvrement d'une somme de 445 euros au titre du reversement de l'aide d'urgence au maintien des animaux en supplément dans les exploitations liées à la fièvre catarrhale ovine. Par un jugement n° 1102070 du 5 octobre 2012, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M.A.... Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril 2013 et 10 septembre 2015, M.A..., représenté par Me F..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 5 octobre 2012 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, le titre exécutoire n° 2011000702 du 19 avril 2011 ; 3°) de prononcer la décharge de la somme de 445 euros ; 4°) de mettre solidairement à la charge de FranceAgriMer et de l'Etat une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement critiqué est entaché d'une contradiction de motifs, dès lors que le tribunal administratif a, tout à la fois, jugé que la circonstance que " le signataire des observations présentées en défense au nom de FranceAgriMer ( ... ) n'aurait pas disposé d'une délégation de signature régulière serait, à la supposer établie, sans incidence sur la solution du présent litige " et que " les opérations de vérification du dossier du requérant, effectuées auprès de la base nationale de données d'identification, ont révélé la présence d'un seul broutard en supplément pour la période considérée " ; - le tribunal administratif s'est fondé sur le mémoire en défense produit par FranceAgriMer ; - le tribunal a statué infra petita et a méconnu les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative en omettant de répondre aux deux branches développées à l'appui du moyen tiré de l'incompétence du signataire du titre de recette attaqué, l'un portant sur l'absence d'autorisation de délégation de signature par l'ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009, l'autre sur l'étendue de la délégation ; - le tribunal a commis une erreur de droit en prenant en compte les mémoires et les pièces produits par FranceAgriMer alors qu'ils étaient irrecevables en vertu des dispositions de l'article R. 431-4 du code de justice administrative, faute pour M.D..., signataire du mémoire, d'avoir reçu une délégation du directeur général ; - les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en jugeant que M. E...avait compétence pour signer le titre de recette attaqué dans la mesure où, d'une part, l'ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 n'a eu ni pour objet, ni pour effet d'autoriser le directeur général de FranceAgriMer à déléguer ses pouvoirs et où, d'autre part, une délégation ne peut être valablement consentie que si un texte de loi ou de décret l'autorise et dans la limite de ce texte ; - la décision en litige est entachée d'une dénaturation manifeste des faits et d'une erreur de droit au regard de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur de droit, d'une erreur sur la matérialité des faits et d'une dénaturation des faits en affirmant que " les opérations de vérification du dossier du requérant effectuées auprès de la base nationale de données d'identification, ont révélé la présence d'un seul broutard en supplément pour la période considérée " ; - aucune vérification n'a été effectuée et aucune donnée n'a été relevée dans la base de données nationale d'identification (BDNI) ; - le tribunal administratif a commis une erreur de droit en considérant qu'il lui appartenait de rapporter la preuve de l'inexactitude du calcul de l'aide auquel il pouvait finalement prétendre alors qu'il incombait, au contraire, à l'administration de justifier des données relevées dans la BDNI et du contrôle réalisée par la direction départementale des territoires (DDT). Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2015, l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A...de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Un courrier du 23 juillet 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 relatif aux aides de minimis dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche ; - l'ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 relative à la création de l'agence de services et de paiement et de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; - le décret n° 2009-340 du 27 mars 2009 relatif à l'agence de services et de paiement à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer et à l'office de développement de l'économie agricole d'outre-mer ; - la circulaire ministérielle du 30 octobre 2008 relative à l'aide d'urgence prévue en faveur des éleveurs pour le maintien des animaux en supplément dans les exploitations, entre juillet 2008 et octobre 2008, dans le cadre de la lutte contre la fièvre catarrhale ovine ; - le code de justice administrative. La demande d'aide juridictionnelle de M. A...a été rejetée par une décision du 12 février
- Le président de la Cour a désigné M. C...Pocheron en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 8 octobre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pecchioli, - et les conclusions de M. Revert, rapporteur public.
- Considérant que M. A...a présenté le 23 novembre 2008 une demande auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt (DDAF) du siège de son exploitation, afin de bénéficier de l'aide d'urgence prévue en faveur des éleveurs pour le maintien des animaux en supplément dans les exploitations, entre juillet 2008 et octobre 2008, dans le cadre de la lutte contre la fièvre catarrhale ovine ; que M. A...a déclaré maintenir sur son exploitation, pour la période allant du 19 octobre 2006 au 1er janvier 2007, seize broutards supplémentaires représentant un montant de 1 440 euros ; qu'il a obtenu le 17 novembre 2008, de FranceAgriMer, établissement public chargé de procéder au paiement de cette aide, le versement d'un acompte de 475 euros représentant 33 % de l'aide demandée ; qu'à la suite d'un contrôle effectué à partir des données de la base de données nationale d'identification, l'administration a estimé que M. A...n'avait gardé sur son exploitation qu'un seul broutard surnuméraire sur la période de référence ; qu'ainsi après calcul du montant définitif de l'aide à laquelle il pouvait prétendre arrêté à trente euros, M.A..., a fait l'objet d'un titre de recette émis le 19 avril 2011 par le directeur général de l'établissement FranceAgriMer pour le recouvrement de la somme de 445 euros ; que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ; que M. A...interjette appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, que l'appelant soutient que le jugement attaqué serait entaché d'une contradiction de motifs, dès lors que le tribunal a, tout à la fois, jugé que la circonstance que " le signataire des observations présentées en défense au nom de FranceAgriMer (...) n'aurait pas disposé d'une délégation de signature régulière serait, à la supposer établie, sans incidence sur la solution du présent litige " et que " les opérations de vérification du dossier du requérant, effectuées auprès de la base nationale de données d'identification, ont révélé la présence d'un seul broutard en supplément pour la période considérée " ; que M. A...ajoute qu'en jugeant cela le tribunal s'est fondé sur le mémoire de FranceAgriMer, enregistré le 14 janvier 2012, qui était entaché d'une irrecevabilité manifeste ; que, toutefois, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché de contradiction de motifs est, à le supposer même établi, en tout état de cause sans incidence sur sa régularité ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. A...soutient que le tribunal aurait entaché le jugement attaqué d'irrégularité en prenant en compte les mémoires et pièces produits par FranceAgriMer alors qu'ils étaient irrecevables en vertu des dispositions de l'article R. 431-4 du code de justice administrative, faute pour M.D..., signataire du mémoire, d'avoir reçu une délégation du directeur général ; que toutefois, en vertu des dispositions de l'article R. 621-27 du code rural et de la pêche maritime, le directeur général de cet établissement public, qui est habilité pour représenter celui-ci en justice, pouvait déléguer sa signature, notamment en ce qui concerne les mémoires déposés devant les juridictions ; qu'en l'occurrence, par une décision en date du 13 juillet 2011 publiée au bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture, le directeur général avait délégué sa signature à l'adjoint au chef du service juridique, M.D... ; qu'il s'ensuit, que le mémoire en défense de FranceAgriMer présenté le 14 janvier 2012 devant le tribunal administratif de Nîmes n'avait pas à être écarté des débats de première instance ;
- Considérant, en troisième lieu, que l'appelant prétend que le tribunal a statué infra petita et a méconnu les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative en omettant de répondre aux deux branches développées à l'appui du moyen tiré de l'incompétence du signataire du titre de recette litigieux, l'une des branches du moyen portant sur l'impossibilité pour le directeur général, au regard de l'ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009, de déléguer sa signature au chef de service des aides nationales, l'autre sur l'étendue de la délégation ;
- Considérant, tout d'abord, que la décision de délégation sur laquelle s'est fondée le tribunal a été prise au visa de l'article 2 du décret n° 2009-340 du 27 mars 2009 relatif à l'agence de services et de paiement à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer et à l'office de développement de l'économie agricole d'outre-mer et de l'ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 relative à la création de l'agence de services et de paiement et de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer, qui n'a eu pour objet ni pour effet d'autoriser le directeur général de FranceAgriMer à déléguer ses pouvoirs ; que contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal administratif a statué en précisant d'ailleurs qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne faisait obstacle à une telle délégation de signature ; que la première branche du moyen doit être écartée ;
- Considérant, ensuite, que s'agissant de l'étendue de la délégation consentie à M. E..., le jugement attaqué a répondu au requérant en indiquant que la délégation accordée au chef du service des aides nationales pour les actes relevant des attributions du service lui permettait de signer valablement le titre de recette contesté ; qu'ainsi les premiers juges ont statué sur les arguments tirés de l'absence de délimitation précise de la délégation et de ce qu'elle n'incluait pas les titres exécutoires ; que la seconde branche du moyen doit par suite être également écartée ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, que l'appelant soutient que M. E...n'avait pas compétence pour signer le titre de recette querellé dans la mesure où, d'une part, l'ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 n'a eu ni pour objet, ni pour effet d'autoriser le directeur général de FranceAgriMer à déléguer ses pouvoirs et où, d'autre part, une délégation ne peut être valablement consentie que si un texte de loi ou de décret l'autorise et dans la limite de ce texte ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret 2009-340 du 27 mars 2009 relatif à l'agence de services et de paiement à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer et à l'office de développement de l'économie agricole d'outre-mer le directeur général " peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. Les actes de délégation font l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère de rattachement du commissaire du Gouvernement ; qu'il s'ensuit que l'incompétence de l'auteur du titre n'est pas constituée dès lors que le directeur général de FranceAgriMer pouvait valablement déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'appelant soutient que la décision litigieuse constituerait une sanction ; qu'il s'ensuit, selon lui, que le titre de recette appartient à la catégorie des décisions devant être motivées en application de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, la décision en litige tend seulement à récupérer l'acompte qui a été, selon l'administration, indûment perçu par le bénéficiaire et ce après une simple vérification faite sur une base de données ; qu'en effet à aucun moment l'administration ne fait reproche au bénéficiaire d'un quelconque manquement ou d'une quelconque faute ; qu'ainsi la décision en litige ne peut s'analyser, contrairement à ce que soutient M.A..., comme une sanction au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, et ainsi impliquer le respect du contradictoire préalable en application de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 ; que le titre exécutoire en litige ne peut pas davantage s'analyser comme appartenant à la catégorie des décisions retirant ou abrogeant des décisions créatrices de droits, dès lors que le dispositif mis en place par la circulaire ministérielle susvisée du 30 octobre 2008, seul texte applicable, prévoit un premier versement, appelé acompte, à hauteur de 33 %, qui est en fait une somme attribuée en urgence à l'agriculteur sur ses seules déclarations sur l'honneur, puis un second versement, celui du solde, après que l'administration ait procédé à la vérification de la déclaration de l'éleveur et par là même du montant de l'aide et ce à partir des données de la BDNI, au besoin complétées par toute déclaration de l'éleveur ; qu'ainsi seul le paiement du solde constitue une décision créatrice de droit ; que la décision dite d'acompte revêt donc un caractère seulement provisoire insusceptible de créer des droits au sens de la loi du 11 juillet 1979 au profit de son bénéficiaire ; que le moyen sus-analysé doit par suite être écarté ;
- Considérant que l'appelant soutient, en troisième et dernier lieu, que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que " les opérations de vérification du dossier du requérant effectuées auprès de la base nationale de données d'identification, ont révélé la présence d'un seul broutard en supplément pour la période considérée " alors qu'aucune vérification n'aurait été effectuée et qu'aucune donnée n'aurait été relevée dans la BDNI ; qu'ainsi M.A..., de par la formulation de son moyen, ne discute pas véritablement le bien-fondé de la créance, se bornant à soutenir qu'aucun contrôle n'a été effectué à partir de cette base nationale et que n'est pas rapportée la preuve d'une consultation de cette base de données ni n'est justifié le moindre contrôle de la DDT ; que toutefois, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, il ne produit, à l'appui de ses allégations, pas plus en première instance qu'en cause d'appel, de justification de nature à établir le caractère erroné du calcul de l'aide à laquelle il pouvait finalement prétendre ni même le moindre commencement de preuve permettant de penser que le contrôle et la consultation susmentionnés n'auraient pas été effectués ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de FranceAgriMer, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A...la somme réclamée par FranceAgriMer au titre de ces mêmes frais. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'établissement national des produit de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à Me F...et à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer). Délibéré après l'audience du 16 novembre 2015, où siégeaient : - M. Pocheron, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme Hameline, premier conseiller, - M. Pecchioli, premier conseiller, Lu en audience publique, le 7 décembre
- '' '' '' '' 2 N° 13MA01529 03-03-05 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Aides à l'exploitation.