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14MA01369

CETATEXT000031596451 J6_L_2015_12_000001401369 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/59/64/CETATEXT000031596451.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 07/12/2015, 14MA01369, Inédit au recueil Lebon 2015-12-07 CAA de MARSEILLE 14MA01369 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON JUAN Mme Marie-Laure HAMELINE M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F...D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 10 septembre 2012 par laquelle l'association syndicale autorisée du canal d'irrigation de la Haute Crau a refusé sa demande tendant à faire rétablir le point de livraison de l'eau au droit de sa parcelle, et à ce qu'il soit enjoint à l'association syndicale sous astreinte de procéder aux travaux y afférents. Par un jugement n° 1206316 du 3 février 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 26 mars 2014, MmeD..., représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 février 2014 ; 2°) d'annuler la décision de l'association syndicale autorisée du canal d'irrigation de la Haute Crau du 10 septembre 2012 ; 3°) d'enjoindre à l'association syndicale autorisée de replacer le point de livraison de l'eau au droit de la parcelle ZP n° 513 par la pose de caniveaux de béton carrés, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de 1'association syndicale autorisée du canal d'irrigation de la Haute Crau une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de laisser en outre à cette dernière la charge des entiers dépens. Elle soutient que : - l'eau était acheminée initialement jusqu'à un point de livraison au droit de sa parcelle, puis ce point a été reculé ; - la reconstitution de cet accès par la pose de caniveaux en béton relève de la mission de l'association syndicale autorisée qui est statutairement chargée notamment de la construction de dérivations secondaires d'irrigation ; - les plans produits par l'association dont les premiers juges ont tenu compte n'ont pas été officiellement approuvés, et sont contredits par les pièces qu'elle fournit démontrant que le réseau secondaire géré par 1'ASA doit s'acheminer jusqu'à sa parcelle. Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2014, l'association syndicale autorisée du canal d'irrigation de la Haute Crau conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D...une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé. Un courrier du 1er septembre 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ; - le décret no 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance susvisée ; - l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 janvier 2011 portant modification des statuts de l'association syndicale autorisée du canal d'irrigation de la Haute Crau ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 8 octobre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. B...Pocheron en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hameline, - les conclusions de M. Revert, rapporteur public, - et les observations de Me C...représentant l'association syndicale autorisée du canal d'irrigation de la Haute Crau.
  2. Considérant que Mme F...D...est propriétaire à Arles au lieu-dit du Mas d'Agnel d'une parcelle cadastrée ZP n° 513 bénéficiant d'un droit d'eau auprès de l'association syndicale autorisée du canal de la Haute Crau ; qu'elle a demandé à l'association syndicale autorisée d'effectuer des travaux de rétablissement d'un ouvrage secondaire permettant la desserte en eau jusqu'à sa parcelle, ce que l'association a refusé par lettre du 10 septembre 2012 ; que Mme D...a formé un recours auprès du tribunal administratif de Marseille tendant à l'annulation de cette décision de refus et à ce qu'il soit enjoint à l'association syndicale autorisée de réaliser les travaux litigieux ; qu'elle relève appel du jugement du 3 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  3. Considérant qu'en vertu de 1'article 3 des statuts de 1'association syndicale autorisée du canal d'irrigation de la Haute Crau, celle-ci a pour but " la construction, l'entretien et l'exploitation d'un canal d' irrigation ainsi que l'exécution des travaux complémentaires de grosses réparations, d'amélioration ou d'extension qui pourraient ultérieurement être reconnus utiles ", ceux-ci comportant notamment " la construction de dérivations secondaires d'irrigation " ; que ces dispositions statutaires n'impliquent cependant par elles-mêmes aucune obligation, pour l'établissement public, de réaliser de nouveaux ouvrages publics de desserte en aval des ouvrages secondaires existants afin de permettre l'alimentation en eau de propriétés dont la consistance a été modifiée suite à des divisions foncières ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...et son époux M. E... ont acquis en 1971 la parcelle ZP n° 513, elle-même issue d'une division de la parcelle ZP n° 178 dont la propriétaire disposait d'une servitude d'aqueduc traversant des terrains la séparant du point d'arrivée de l'eau du canal d'irrigation de la Haute Crau ; qu'ainsi que l'a justement relevé le tribunal administratif, Mme D...ne démontre pas, par les seuls éléments qu'elle produit dont une attestation de M. E...sur l'existence en 1971 d'un ouvrage bétonné, et un constat d'expert réalisé à la demande de son assureur ne pouvant déterminer la personne responsable de l'ouvrage, qu'un caniveau en béton acheminant l'eau depuis ce point d'arrivée situé à environ 250 mètres au nord de la parcelle ZP 513, aurait été antérieurement réalisé ou entretenu par l'association syndicale autorisée du canal de Haute Crau jusqu'à la limite de sa propriété, alors que le plan du réseau de cette dernière déposé en préfecture n'en fait au demeurant pas mention ; que, dans ces conditions, c'est sans erreur de fait que les premiers juges ont estimé que le fossé permettant 1'acheminement de l'eau à partir du point de livraison du Mas d'Agnel jusqu'au terrain de Mme D...ne constituait pas un ouvrage secondaire existant dont la gestion et l'entretien incombaient à l'association syndicale ; qu'ils n'ont pas non plus commis d'erreur de droit en relevant que 1'association syndicale autorisée du canal d'irrigation de la Haute Crau n'était pas tenue d'implanter un nouvel ouvrage public à cet effet sur des terrains privés afin de porter le point de livraison en eau au droit de la parcelle propriété de la requérante ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de l'association syndicale autorisée du canal d'irrigation de la Haute Crau du 10 septembre 2012 ; Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeD..., n'implique aucune mesure d'exécution par l'association syndicale autorisée du canal d'irrigation de la Haute Crau ; que les conclusions également présentées par la requérante afin qu'il soit enjoint à l'établissement public sous astreinte de procéder aux travaux demandés ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; Sur la charge des dépens :
  8. Considérant qu'il y a lieu de laisser la charge des dépens de l'instance à Mme D..., partie perdante, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'association syndicale autorisée du canal d'irrigation de la Haute Crau, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme D...quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D...une somme de 1 500 euros à verser à l'association syndicale autorisée en application de 1'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Mme D...versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à l'association syndicale autorisée du canal d'irrigation de la Haute Crau en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présenté par l'association syndicale autorisée du canal d'irrigation de la Haute Crau est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...D...et à l'association syndicale autorisée du canal d'irrigation de la Haute Crau. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2015, où siégeaient : - M. Pocheron, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme Hameline, premier conseiller, - Mme Marchessaux, premier conseiller, Lu en audience publique, le 7 décembre
  11. '' '' '' '' 5 N° 14MA01369 11-03 Associations syndicales. Règles de procédure contentieuse spéciales.

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