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15MA00968

CETATEXT000031596519 J6_L_2015_12_000001500968 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/59/65/CETATEXT000031596519.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 07/12/2015, 15MA00968, Inédit au recueil Lebon 2015-12-07 CAA de MARSEILLE 15MA00968 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON RUFFEL M. Jean-Laurent PECCHIOLI M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 14 février 2014 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; Par un jugement n° 1402035 du 30 juin 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M.C.... Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mars 2015 et 10 septembre 2015, M.C..., représenté par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 juin 2014; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 14 février 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de son dossier sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - la décision litigieuse qui ne vise pas l'article L. 121-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est insuffisamment motivée en droit ; - l'arrêté en litige est entaché d'erreur de fait au regard des dispositions de l'article L. 511-3-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile quant aux conditions de long séjour, dès lors que résidant sur le territoire de manière discontinue depuis quatre ans il n'a perçu aucune prestation de nature sociale ; - l'arrêté en litige est entaché d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 511-3-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'abus de droit n'est pas démontré. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Un courrier du 23 juillet 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-

  1. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une ordonnance du président de la Cour du 6 février
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention du 19 juin 1990 portant application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. B...Pocheron en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 8 octobre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Le rapport de M. Pecchioli a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que, par jugement du 30 juin 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M.C..., de nationalité roumaine, né le 6 septembre 1995, tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 février 2014 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  4. Considérant, en premier lieu, que le moyen de la requête de M. C... soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l'insuffisance de motivation au sens de la loi susvisée du 11 juillet 1979, et qui n'est assorti en appel d'aucun élément nouveau, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  5. Considérant, en second lieu et d'une part, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale (...) ; que l'article R. 121-4 du même code précise : " (...) L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 121-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale. / Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (...) / La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-4 du même code dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006 : " Tout citoyen de l'Union européenne, (... ) ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 (...) peut faire l'objet (...) d'une mesure d'éloignement prévue au livre V. " ; que, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issu de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; 2° Ou que son séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Constitue également un abus de droit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale (...) L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. (...) " ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées des articles L. 121-1, R. 121-4, L. 121-4 et L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'insuffisance des ressources peut être opposée par un préfet pour prendre une décision d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant de l'Union européenne qui séjourne en France depuis plus de trois mois, alors même que l'intéressé n'est pas encore effectivement pris en charge par le système d'aide sociale ; qu'il résulte également de ces dispositions que le renouvellement de séjours de moins de trois mois sur le territoire français peut être regardé comme un abus de droit, dès lors que la fréquence de ces séjours et leur rapprochement dans le temps révèlent en réalité la volonté de l'intéressé de se maintenir sur le territoire français, alors qu'il ne remplirait pas les conditions requises pour un séjour de plus de trois mois aux fins de bénéficier des avantages procurés aux résidents de longue durée et notamment du système français d'assistance sociale et de soins ;
  7. Considérant, tout d'abord, qu'en l'espèce le préfet a fondé sa décision sur le 1° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en retenant notamment que " l'intéressé ne justifie pas exercer une activité professionnelle ni rechercher un emploi avec une chance réelle d'être engagé ni être inscrit dans un établissement agréé et y poursuivre une formation estudiantine ou professionnelle, qu'il ne dispose pas de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale " ; qu'il ressort en effet du procès-verbal de son audition par les services de police le 7 février 2014, que M. C...a déclaré effectuer tous les ans depuis l'année 2010 deux ou trois allers-retours entre la France et la Roumanie ; que l'intéressé n'établit aucune activité professionnelle, ni disposer de ressources suffisantes, ne justifiant que de revenus que lui procure le ramassage de la ferraille ; que le requérant, en dépit d'une inscription récente à Pôle emploi, n'établit pas rechercher effectivement un emploi et avoir une chance réelle d'être engagée ; qu'ainsi M. C... ne remplit pas les conditions lui permettant de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois ; que, dans ces conditions, dès lors qu'il a été constaté à bon droit que l'intéressé ne remplit pas les conditions prévues au 2° de l'article L. 121-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui ouvrant le droit de séjourner en France, le préfet de l'Hérault n'a, par suite, pas entaché sa décision d'obligation de quitter le territoire français d'une erreur de fait ; que le moyen invoqué doit donc être écarté ;
  8. Considérant, ensuite, qu'il n'est pas sérieusement contesté que M. C... ne remplit pas les conditions lui permettant de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois, dès lors notamment que, comme l'ont souligné à juste titre les premiers juges, il n'y exerce pas d'activité professionnelle et ne justifie pas disposer de ressources suffisantes ; que, par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 5, M. C...effectue depuis l'année 2010 deux ou trois allers-retours entre la France et la Roumanie, reconnaissant ainsi avoir multiplié les séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire français, alors même qu'il ne remplit pas les conditions pour un séjour d'une durée supérieure ; qu'il indique également que le ramassage de la ferraille lui procure une rémunération mensuelle d'environ trente euros ; qu'il s'ensuit qu'en se fondant sur les déclarations non démenties de l'intéressé pour estimer que le séjour en France de M. C...constituait un abus de droit, et, pour ce motif, l'obliger à quitter le territoire dans un délai de trente jours, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les dispositions précitées du 2° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. C...ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il ne bénéficie d'aucune assistance sociale en France, dès lors que le préfet ne s'est pas fondé sur le fait que le séjour de M. C...aurait pour but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale ; que par suite, le moyen tiré de l'absence de caractérisation de l'abus de droit n'est pas fondé et doit être écarté ;
  9. Considérant que, dans ces conditions, et quand bien même l'appelant n'aurait sollicité aucune aide sociale, le préfet de l'Hérault a pu, sans commettre d'erreur de droit, ni d'erreur de fait, faire obligation à M. C...de quitter le territoire français ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  11. Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions en annulation de la requête de M. C...n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que, dès lors, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ; Sur les dépens :
  12. Considérant que la présente instance n'a généré aucun dépens ; que par suite, les conclusions présentées sur ce point par l'appelant doivent être, en tout état de cause, rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  13. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
  14. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser une quelconque somme à M. C...ou à son conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2015, où siégeaient : - M. Pocheron, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme Hameline, premier conseiller, - M. Pecchioli, premier conseiller, Lu en audience publique, le 7 décembre
  15. '' '' '' '' 2 N° 15MA00968 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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