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15MA01210

CETATEXT000031596523 J6_L_2015_12_000001501210 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/59/65/CETATEXT000031596523.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 07/12/2015, 15MA01210, Inédit au recueil Lebon 2015-12-07 CAA de MARSEILLE 15MA01210 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON PALOUX M. Jean-Laurent PECCHIOLI M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le groupement d'intérêt économique Mul a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté n° 6 .1.2013/100 du maire de la commune de La Roquette-sur-Siagne en date du 11 avril 2013 lequel a mis fin aux précédents arrêtés municipaux n° 6.1.2012/205 et n° 6.1.2012/250 et a instauré un sens interdit de circulation sur une portion du chemin de Saint-Georges dans le sens Pégomas-La Roquette-sur-Siagne. Par un jugement n° 1301578 du 13 janvier 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande du groupement d'intérêt économique Mul. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars 2015 et 10 septembre 2015, le groupement d'intérêt économique (GIE) Mul représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 13 janvier 2015 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté municipal n° 6 .1.2013/100 du 11 avril 2013 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Roquette-sur-Siagne la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer et viole les dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ; - l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de droit, dès lors que son exécution a pour effet d'interdire totalement la circulation des poids lourds de plus de 3, 5 tonnes dans un quartier d'entreprises ; - l'arrêté en litige est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il lui impose des contraintes disproportionnées par rapport au but poursuivi ; - il enfreint le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ; - une telle situation met en péril son activité économique ; - d'autres modalités de circulation étaient possibles. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2015, la commune de La Roquette-sur-Siagne conclut au rejet de la requête et à la condamnation du GIE appelant à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Un courrier du 23 juillet 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-

  1. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 8 octobre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Par acte enregistré le 6 novembre 2015, le GIE Mul déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par mémoire enregistré le 12 novembre 2015, la commune de La Roquette-sur-Siagne déclare accepter le désistement mais maintient ses conclusions tendant à ce que la Cour mette à la charge du GIE appelant la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - elle n'a pas entravé l'activité du GIE Mul pendant des mois, comme celui-ci le soutient à tort ; - le tribunal administratif de Nice a jugé légal l'arrêté en litige ; - le GIE Mul a produit un dernier mémoire le 10 septembre 2015, soit postérieurement à l'arrêté municipal du 4 août
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. A...Pocheron en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pecchioli, - et les conclusions de M. Revert, rapporteur public. Une note en délibéré présentée par le GIE Mul a été enregistrée le 24 novembre
  3. Considérant que le désistement du GIE Mul est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du GIE Mul la somme que la commune de La Roquette-sur-Siagne demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du GIE Mul. Article 2 : Les conclusions de la commune de La Roquette-sur-Siagne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GIE Mul et à la commune de La Roquette-sur-Siagne. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2015, où siégeaient : - M. Pocheron, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme Hameline, premier conseiller, - M. Pecchioli, premier conseiller, Lu en audience publique, le 7 décembre
  6. '' '' '' '' 2 N° 15MA01210 49-04 Police. Police générale. 54-05-04 Procédure. Incidents. Désistement.

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