CETATEXT000031596528 J6_L_2015_12_000001501265 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/59/65/CETATEXT000031596528.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 07/12/2015, 15MA01265, Inédit au recueil Lebon 2015-12-07 CAA de MARSEILLE 15MA01265 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON PIETRI M. Jean-Laurent PECCHIOLI M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Corse lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1401077 du 26 février 2015, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M.D.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2015, M.D..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 26 février 2015 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 17 novembre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un certificat de résidence temporaire mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le tribunal a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des pièces produites ; - le refus de délivrance du titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Un courrier du 23 juillet 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-
- Le bureau de l'aide juridictionnelle a rendu une première décision de caducité le 16 juin 2015 puis une seconde le 21 octobre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. A...Pocheron en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 8 octobre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Le rapport de M. Pecchioli a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que, par jugement du 26 février 2015, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M.D..., de nationalité algérienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Corse lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ; 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
- Considérant, en premier lieu, que M. D...ne produit, pour établir sa présence sur la période comprise entre le mois de mars 2007 et le mois de mai 2009, à l'exception d'un certificat médical en date du 24 août 2007 que des documents bancaires relatifs à des opérations dont il n'établit pas qu'elles n'auraient pas pu être faites par l'intermédiaire d'un tiers, comme l'ont souligné à juste titre les premiers juges ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que si M. D...produit de nombreuses pièces, notamment des factures d'électricité à compter du mois d'avril 2011, il ne justifie pas de sa présence habituelle sur l'ensemble de la période, n'ayant pas produit la copie de son passeport ; que par ailleurs, M.D..., célibataire et sans enfant à charge, était âgé à la date de la décision litigieuse de quarante-trois ans ; qu'il a vécu ainsi dans son pays d'origine, dans lequel résident encore ses frères et ses soeurs, au moins jusqu'à l'âge de trente-trois ans ; que, dans ces conditions, et nonobstant le fait que son père a combattu pour la France, le refus de séjour n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, le préfet de la Haute-Corse n'a pas méconnu les stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien de 1968 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. D...ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées par M. D...au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2015, où siégeaient : - M. Pocheron, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme Hameline, premier conseiller, - M. Pecchioli, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 décembre
- '' '' '' '' 2 N° 15MA01265 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.