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15MA04106

CETATEXT000031596541 J6_L_2015_12_000001504106 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/59/65/CETATEXT000031596541.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 07/12/2015, 15MA04106, Inédit au recueil Lebon 2015-12-07 CAA de MARSEILLE 15MA04106 excès de pouvoir C CARRIE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B..., représenté par MeA..., a demandé au tribunal administratif de Montpellier : - d'annuler l'arrêté en date du 17 mars 2015 du préfet de l'Hérault en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - d'annuler la décision implicite portant refus de faire droit à la demande de visa de long séjour qu'il a formée implicitement en application de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - d'enjoindre au préfet de l'Hérault, sur le fondement des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an ou un visa long séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir l'aide juridictionnelle. Par un jugement n° 1502888 du 29 septembre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la cour administrative d'appel de Marseille : Par une requête enregistrée par Télérecours le 20 octobre 2015, sous le n° 15MA04106, M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'infirmer ce jugement du 29 septembre 2015 en toutes ses dispositions ; 2°) d'annuler cet arrêté préfectoral du 17 mars 2015 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, ensemble la décision implicite portant refus de faire droit à la demande de visa long séjour qu'il a implicitement présentée en application de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, en application des dispositions des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an ou un visa long séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de la justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - en méconnaissance des dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979, l'arrêté préfectoral contesté est insuffisamment motivé, notamment au regard de l'article 3 de l'accord franco-marocain et, alors qu'il ne prend pas en compte l'intérêt supérieur de ses enfants, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision ne prend nullement en compte l'intérêt supérieur de ses enfants ; - cet arrêté est entaché d'erreurs de fait ; - il est entaché d'erreurs de droit tiré de la violation des articles L. 211-2-1, L. 311-7, L. 313-11-7° et L. 511-4-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, au vu de l'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et de l'intérêt limité du but poursuivi par le préfet ; - alors qu'en vertu de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet dispose d'un pouvoir d'appréciation, cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au vu des conséquences d'une particulière gravité que cet arrêté risquerait d'avoir sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2015, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. Philippe Bocquet, président de la 5ème chambre, pour statuer, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-1 du même code. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle :

  1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente (...) ".
  2. Eu égard à l'absence de décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille sur sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête :
  3. Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; / 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues au II de l'article L. 511-1 du même code ; / (...) 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 513-3 du même code (...) " et aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicables à la contestation des décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative prises à compter du 18 juillet 2011 : " (...) Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-
  4. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. "
  5. M.B..., né le 31 décembre 1958 et de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 29 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 17 mars 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai, et, d'autre part, de la décision portant refus de délivrance d'un visa qui lui aurait été implicitement opposée.
  6. En premier lieu, M. B...reprend en appel ses moyens de première instance tirés de ce que, d'une part, cet arrêté serait insuffisamment motivé, entaché d'erreurs de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'erreurs de droit en tant qu'il aurait été pris en méconnaissance tant des dispositions des articles L. 311-7, L. 313-11-7° et L. 511-4-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et que, d'autre part, cette décision implicite méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 211-2-1 de ce même code. Toutefois, M. B... n'apporte aucune argumentation de fait ou de droit nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. En particulier, alors que lesdits juges ont relevé que si M. B...démontrait avoir séjourné sur le territoire français jusqu'à la fin de l'année 2008, les pièces qu'il produisait ne permettaient plus d'y attester de sa présence habituelle à compter de l'année 2009, M. B...ne verse aux débats d'appel aucune pièce nouvelle permettant d'infirmer l'appréciation à laquelle ils se sont ainsi livrés. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'appelant a déjà fait l'objet, le 18 février 2013, d'une arrêté préfectoral portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français auquel il n'a pas déféré bien que sa légalité ait été confirmée tant par un jugement n° 1301311 rendu le 3 juillet 2013 par le tribunal administratif de Montpellier que par un arrêt n° 13MA03260 rendu le 16 janvier 2015 par la Cour de céans. En outre, à la date d'édiction de l'arrêté préfectoral contesté, M.B..., âgé de plus de cinquante-six ans, était sans emploi et à la charge de l'un de ses frères chez lequel il était hébergé. Il était célibataire depuis son divorce prononcé, par un jugement rendu le 4 mai 2009 par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, en raison des violences qu'il infligeait à son épouse et pour lesquelles il a été condamné, par un arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 8 décembre 2008, à un an d'emprisonnement avec sursis et 1 500 euros d'amende. Ses enfants, respectivement nés les 15 novembre 1988, 7 avril 1993 et 9 août 1997 étaient tous trois devenus majeurs. Enfin, il n'établissait pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de plus de quarante-six ans et où il a donc vécu la plus grande partie de sa vie. Dans ces conditions, et nonobstant les circonstances que sa mère soit titulaire d'un titre de séjour, que trois de ses frères soient de nationalité française, que ses deux fils aînés vivent désormais en situation régulière en France ou, à les supposer même démontrées, que lui-même maîtrise la langue française et soit parfaitement intégré dans ce pays, il y a lieu d'écarter les moyens susmentionnés repris devant la Cour, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
  7. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ". Les dispositions dérogatoires de cet article, qui permettent au préfet de délivrer un titre de séjour au regard d'une appréciation discrétionnaire de la situation de l'étranger même non pourvu d'un visa de long séjour, ne créent aucun droit au profit de l'intéressé.
  8. Eu égard à ce qui vient d'être dit au point 3 ci-dessus, M. B...n'établit ni par la teneur de ses écritures, ni par les pièces qu'il produit que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, comme celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de celles-ci, doivent être écartés.
  9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : "
  10. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " Il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
  11. Dans ses développements relatifs au moyen de légalité externe tiré de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté préfectoral en litige, M. B...soutient que " la décision ne prend nullement en compte l'intérêt supérieur de enfants ". Il peut ainsi être regardé comme soulevant le moyen de légalité interne tiré de la méconnaissance des stipulations précitées. Toutefois, nonobstant la circonstance qu'il n'assortisse ce moyen d'aucune précision, l'appelant ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de ces stipulations dès lors que ses trois enfants étaient, ainsi qu'il a été déjà dit plus haut, devenus majeurs à la date d'édiction de cet arrêté.
  12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B...n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement du 29 septembre
  13. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de ce jugement doivent, en application de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, être rejetées. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles qu'il a présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. ORDONNE : Article 1er : M. B...est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B...est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...B...et à MeA.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Hérault. Fait à Marseille, le 7 décembre
  14. '' '' '' '' 2 No 15MA04106 ll 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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