CETATEXT000031596546 J6_L_2015_12_000001504373 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/59/65/CETATEXT000031596546.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 07/12/2015, 15MA04373, Inédit au recueil Lebon 2015-12-07 CAA de MARSEILLE 15MA04373 excès de pouvoir C JEGOU-VINCENSINI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A..., représenté par Me C..., a demandé au tribunal administratif de Marseille : - d'annuler l'arrêté en date du 2 juillet 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai ; - d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1505983 du 16 octobre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour administrative d'appel de Marseille : Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 novembre 2015, sous le n° 15MA04373, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 octobre 2015, ensemble cet arrêté préfectoral du 2 juillet 2015 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, en application de l'article L. 911-3 du même code ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la motivation retenue par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales apparaît infondée ; - il apporte la preuve d'avoir séjourné de manière continue ces douze dernières années en France ; en effet, il y est entré régulièrement, le 8 juillet 2003, avec un visa de trente jours ; - il est fondé à solliciter, en vertu des dispositions de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, l'attribution d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; - refuser son admission au séjour en France porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il ne peut être soutenu que sa situation personnelle ne justifie pas qu'un délai supérieur à trente jours lui soit accordé pour quitter le territoire national. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2015, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. Philippe Bocquet, président de la 5ème chambre, pour statuer, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-1 du même code. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle :
- Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente (...) ".
- Eu égard à l'absence de décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille sur sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête :
- Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; / 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues au II de l'article L. 511-1 du même code ; / (...) 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 513-3 du même code (...) " et aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicables à la contestation des décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative prises à compter du 18 juillet 2011 : " (...) Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-
- Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. "
- M.A..., né le 6 octobre 1976 et de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 16 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 juillet 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai.
- M. A...reprend en appel ses moyens de première instance tirés de ce que l'arrêté préfectoral contesté aurait été pris en méconnaissance des stipulations des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, après avoir soutenu, sans autre précision, que la motivation retenue par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de cette convention " apparaît infondée ", M. A... se borne devant la Cour à reproduire littéralement le texte de sa demande de première instance et à faire valoir, d'une part, " qu'il ne saurait [lui] être opposé (...) d'être entré en France le 08/07/03 avec un passeport revêtu d'un visa d'une durée de 30 jours et s'y être maintenu depuis, sans l'établir " et, d'autre part, que " (...) il est paradoxal de [lui] faire grief (...) de ne pas justifier d'une quelconque insertion socio-professionnelle alors que c'est l'absence de régularisation de sa situation administrative qui l'empêche de justifier d'une telle insertion ". Ainsi, l'appelant n'apporte aucune argumentation de fait ou de droit nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels les premiers ont suffisamment et pertinemment répondu. En particulier, pas plus devant la Cour qu'en première instance, M.A..., qui ne produit aucune nouvelle pièce en cause d'appel, ne justifie disposer d'une résidence stable et continue en France depuis le 8 juillet
- Nonobstant la présence dans ce pays de l'une de ses soeurs, il ne démontre pas davantage y avoir établi le centre de sa vie privée et familiale, alors qu'il est célibataire, sans enfant et sans emploi, et qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où vivent toujours ses parents, son autre soeur ainsi que ses deux frères. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter les moyens susmentionnés repris devant la Cour, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
- En outre, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) "
- M. A...a bénéficié du délai de départ volontaire habituel de trente jours. S'il soutient qu'un délai supérieur aurait dû lui être accordé par le préfet des Bouches-du-Rhône pour quitter le territoire français, eu égard aux conditions ci-dessus rappelées de son séjour en France et aux attaches dont il dispose en Algérie, ce moyen doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A...n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement du 16 octobre
- Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de ce jugement doivent, en application de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, être rejetées. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi qu'en tout état de cause, celles qu'il a présentées au titre des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : M. A...est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A...est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A...et à Me C.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 7 décembre
- '' '' '' '' 2 No 15MA04373 ll 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.