Vu la procéduure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Martinique a donné récépissé des listes déposées en vue des élections des conseillers à l'assemblée de Martinique le 6 décembre 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'imminence des élections ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu'en autorisant la participation de listes ne présentant pas un nombre identique de candidats de chaque sexe, elle méconnaît le principe constitutionnel de parité. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;
- Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnée d'une copie de cette dernière " ; que ces dispositions subordonnent la recevabilité d'une requête à fin de suspension à la présentation d'une requête à fin d'annulation ;
- Considérant que si M. B...présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de la décision par laquelle le préfet de la Martinique a donné récépissé des listes en vue des élections des conseillers à l'assemblée de Martinique le 6 décembre 2015, il ne produit pas copie d'une requête distincte à fin d'annulation dirigée contre la décision dont il sollicite la suspension ; que la requête est, dès lors, manifestement irrecevable, et doit, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B....