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14VE01408

CETATEXT000031603133 J0_L_2015_12_000001401408 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/60/31/CETATEXT000031603133.xml Texte CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 10/12/2015, 14VE01408, Inédit au recueil Lebon 2015-12-10 CAA de VERSAILLES 14VE01408 5ème chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE SCP SARTORIO - LONQUEUE - SAGALOVITSCH & ASSOCIES M. Julien LE GARS Mme MEGRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté en date du 7 janvier 2013 par lequel le président du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Ile-de-France lui a infligé une sanction disciplinaire consistant en un abaissement d'échelon à compter du 1er février 2013 et, d'autre part, l'arrêté du 7 janvier 2013 dudit président le classant au 6ème échelon de son grade sans ancienneté à compter du 1er février

  1. Par un jugement n° 1303100 en date du 6 mars 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 9 mai 2014, M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler ces arrêtés. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la procédure est irrégulière dès lors qu'il n'a pas été convoqué à la réunion du conseil de discipline du 19 octobre 2012 ; - l'arrêté portant abaissement d'échelon est entaché d'un vice de forme dès lors qu'il ne fait pas mention de la possibilité d'un recours devant le conseil de discipline de recours ; - alors que la sanction prononcée par la collectivité ne peut légalement être plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline, le président du centre de gestion a prononcé la sanction d'un abaissement de deux échelons alors que le conseil de discipline s'était prononcé en faveur d'un abaissement d'un échelon ; - la sanction n'est pas proportionnée aux faits reprochés ; il a notamment justifié de ses recherches d'emploi pour l'année
  2. ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Gars, - et les conclusions de Mme Megret, rapporteur public.
  3. Considérant que M.A..., directeur territorial titulaire, relève appel du jugement en date du 6 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2013/5 du 7 janvier 2013 par lequel le président du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Ile-de-France lui a infligé un abaissement d'échelon à titre disciplinaire et de l'arrêté n° 2013/6 du même jour par lequel il l'a reclassé au 6ème échelon de son grade ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Ile-de-France ; Sur la légalité externe des arrêtés attaqués :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 89 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) - Deuxième groupe : l'abaissement d'échelon (...). Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 : " Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix " ;
  5. Considérant que M. A...soutient que les arrêtés attaqués ont été pris à la suite d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été convoqué à la séance du conseil de discipline du 19 octobre 2012, dont le procès-verbal figure pourtant à son dossier ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, d'une part, que M. A...a reçu notification régulière, le 10 septembre 2012, de la convocation au conseil de discipline qui devait se tenir le 12 octobre 2012 et, d'autre part, que la séance de ce conseil n'a pu être tenue à cette date faute de quorum atteint, ce que le président du conseil de discipline a constaté le jour même par procès-verbal ; qu'à cet égard, la circonstance que ce procès-verbal comporte une erreur de plume et mentionne la date du 19 octobre 2012 au lieu de celle du 12 octobre 2012 est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que, par un courrier du 16 octobre 2012, le président du conseil de discipline a convoqué à nouveau M. A...en lui indiquant que la séance initialement prévue le 12 octobre 2012 n'ayant pu se tenir faute de quorum atteint, le comité se réunirait le vendredi 16 novembre 2012 ; qu'il suit de là, que M.A..., qui était d'ailleurs présent lors de la séance du comité du 16 novembre 2012, n'est pas fondé soutenir que la procédure disciplinaire engagée à son encontre a été irrégulière, motif pris qu'il n'aurait pas été convoqué à une réunion du conseil de discipline du 19 octobre 2012 ;
  6. Considérant, en second lieu, que, d'une part, aux termes du premier alinéa de l'article 91 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : " Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental dans les cas et conditions fixés par un décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article 15 du décret susvisé du 18 septembre 1989 : " La décision portant sanction disciplinaire peut être portée par le fonctionnaire intéressé devant le conseil de discipline de recours compétent dans les cas et conditions prévus par les articles 18 à 28 du présent décret (...) Lors de la notification au fonctionnaire poursuivi de la sanction dont il a fait l'objet, l'autorité territoriale doit communiquer à l'intéressé les informations de nature à lui permettre de déterminer si les conditions de saisine du conseil de discipline de recours se trouvent réunies. La notification fait mention du délai d'un mois prévu à l'article 23 du présent décret et indique l'adresse du secrétariat du conseil de discipline de recours compétent. " ; qu'aux termes de l'article 24 du même décret : " Les recours dirigés contre les sanctions disciplinaires des deuxième et troisième groupes mentionnés à l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ne sont recevables que lorsque l'autorité territoriale a prononcé une sanction disciplinaire plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de premier degré " ;
  7. Considérant, d'autre part, que, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de sa séance du 16 novembre 2012, le conseil de discipline a proposé que soit prononcée à l'égard de M. A...la sanction de " l'abaissement d'échelon " ; qu'il en résulte qu'en infligeant au requérant, par l'arrêté n° 2013/5 du 7 janvier 2013, une sanction d'abaissement de deux échelons, le classant au 5ème échelon de son grade, le président du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Ile-de-France n'a pas prononcé une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de premier degré ; que, dès lors, en application de l'article 24 précité du décret du 18 septembre 1989 précité, la sanction infligée n'était pas susceptible d'être contestée devant le conseil de discipline de recours ; que, par suite, l'absence d'indication dans la notification de l'arrêté attaqué des éléments permettant de déterminer si les conditions de saisine dudit conseil de discipline de recours étaient réunies, en méconnaissance de l'article 15 du décret susvisé du 18 septembre 1989, n'a pas été susceptible de priver l'intéressé de cette garantie ou d'exercer une influence sur le sens de la décision prise ; Sur la légalité interne des arrêtés attaqués :
  9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 91 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : " L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours. " ;
  10. Considérant qu'en l'absence de saisine du conseil de discipline de recours, les dispositions précitées ne sont pas susceptibles d'avoir été méconnues ; que le moyen tiré de ce que la sanction en litige est plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de premier degré est sans influence sur la légalité dudit arrêté et, ainsi qu'il ressort du point 6, manque, en tout état de cause, en fait ;
  11. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 97 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : " (...) Le fonctionnaire [momentanément privé d'emploi] a l'obligation de faire état tous les six mois à l'autorité de gestion de sa recherche active d'emploi, en communiquant en particulier les candidatures auxquelles il a postulé ou auxquelles il s'est présenté spontanément et les attestation d'entretien en vue d'un recrutement (...) " ;
  12. Considérant que, pour infliger à M. A...la sanction en litige, le président du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Ile-de-France s'est fondé, d'une part, sur le motif que l'intéressé avait persisté dans le non respect de l'obligation lui incombant en tant que fonctionnaire momentanément privé d'emploi, de mener une recherche active d'emploi, et de faire part de ses démarches auprès du service de recrutement, et, d'autre part, sur son absence injustifiée à l'entretien organisé le 14 mars 2012 au centre de gestion ;
  13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M.A..., fonctionnaire momentanément privé d'emploi et placé sous l'autorité du président du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Ile-de-France depuis le 1er janvier 2010, devait, conformément à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, rendre compte de ses recherches actives d'emploi auprès du service de recrutement dudit centre ; que, si, en ce qui concerne l'année 2010, il a répondu à 16 offres sur 38 proposées et adressé 10 candidatures spontanées, en revanche pour l'année 2011, l'intéressé n'a pas démontré la réalité de ses recherches actives d'emploi malgré de nombreux rappels à ses obligations, notamment lors d'un entretien du 23 février 2011 ; que, par ailleurs, les courriers en date des 9 mai et 23 juin 2011 du service de recrutement pour lui réclamer l'envoi de tableaux récapitulatifs de recherches d'emploi sont restés sans réponse ; que, dès lors, le 20 octobre 2011 une procédure disciplinaire a été engagée à son encontre et a donné lieu le 18 novembre 2011 au prononcé d'une sanction disciplinaire du premier groupe, consistant en une exclusion de fonctions pour trois jours ; que, malgré cette première sanction, M. A...n'a pas davantage, postérieurement à son prononcé, rendu compte de ses recherches d'emploi ni donné suite aux demandes du service de recrutement et n'en a justifié que tardivement, lors de la séance du conseil de discipline du 16 novembre 2012 en produisant un dossier récapitulant ses démarches de candidatures, s'agissant exclusivement de l'année 2012 ; que, par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que, alors que des courriers en date des 9 et 20 février 2012 lui ont été adressés en vue d'un entretien en date du 14 mars 2012, l'intéressé ne s'est pas rendu à cet entretien et n'a pas justifié des raisons de son absence ; que, si M. A...fait état des difficultés personnelles et familiales qu'il a pu rencontrer, il ressort des pièces du dossier que le service de recrutement, qu'il avait informé de ces difficultés, lui avait adressé le 11 août 2011 des informations concernant le congé de solidarité familiale ; que, par suite, compte tenu du grade de l'intéressé et des circonstances de l'espèce et en particulier de la persistance de son comportement, les faits reprochés justifient la sanction disciplinaire prononcée ;
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  15. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Ile-de-France tendant à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A...au titre des frais exposés par ce centre et non compris dans les dépens ; DÉCIDE: Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Ile-de-France tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 14VE01408 2 36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.

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