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14VE02455

CETATEXT000031603142 J0_L_2015_12_000001402455 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/60/31/CETATEXT000031603142.xml Texte CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 10/12/2015, 14VE02455, Inédit au recueil Lebon 2015-12-10 CAA de VERSAILLES 14VE02455 5ème chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE SEBAN & ASSOCIES M. Jean-Edmond PILVEN Mme MEGRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner la COMMUNE DES PAVILLONS-SOUS-BOIS à lui verser une indemnité d'un montant global de 30 238 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 28 octobre 2012 et de leur capitalisation, en réparation des conséquences dommageables de la décision du maire de cette commune du 8 avril 2011 portant licenciement pour insuffisance professionnelle. Par un jugement n° 1300233 du 19 juin 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a condamné la COMMUNE DE PAVILLONS-SOUS-BOIS à verser à M.B... la somme de 4 357,27 euros et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 août 2014, la COMMUNE DE PAVILLONS-SOUS-BOIS, représenté par Me Gauch, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif ; 2° de mettre à la charge de M. B...le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La COMMUNE DE PAVILLONS-SOUS-BOIS soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a omis de statuer sur les moyens tirés de l'absence de responsabilité de la commune compte tenu du comportement de l'intéressé et de ce que le préjudice ne peut en tout état de cause être indemnisé que jusqu'au 18 juin 2012 ; - la responsabilité de la commune ne peut être engagée dès lors que l'absence de suivi de la formation d'intégration, en raison de laquelle la décision de refus de titularisation a été annulée, est due à M. B...qui ne s'est pas rendu à la formation à laquelle il était inscrit à deux reprises ; par ailleurs, la commune aurait pris la même décision en raison de l'insuffisance professionnelle de l'agent, comme cela ressort des rapports sur sa manière de servir ; - à titre subsidiaire, le préjudice ne saurait être réparé au delà de la date de réception du courrier du 18 juin 2012, par lequel il lui a été proposé une réintégration en qualité de rédacteur territorial stagiaire ; ce préjudice devrait être calculé sur la différence de traitement net entre la rémunération de rédacteur stagiaire et celle d'adjoint administratif pour une période de quinze mois. ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pilven, - les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour la COMMUNE DE PAVILLONS-SOUS-BOIS.

  1. Considérant qu'à la suite de sa réussite au concours de rédacteur territorial, M.B..., auparavant adjoint administratif en fonction à la région Ile-de-France, a été détaché au sein des services de la COMMUNE DE PAVILLONS-SOUS-BOIS à compter du 1er mai 2010 en qualité de rédacteur territorial stagiaire ; que, par arrêté du 8 avril 2011, le maire de la commune a refusé de le titulariser à l'issue de sa période de stage, estimant que sa manière de servir relevait de l'insuffisance professionnelle ; que M.B..., qui a obtenu l'annulation de cet arrêté par jugement du 15 mars 2012 du Tribunal administratif de Montreuil, a demandé au tribunal administratif l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'illégalité de ce refus de titularisation ; que la COMMUNE DE PAVILLONS-SOUS-BOIS fait appel du jugement du 19 juin 2014 par lequel le tribunal administratif, faisant partiellement droit à cette demande, l'a condamnée à verser à M. B...la somme de 4 357,27 euros ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'au point 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif a indiqué que la responsabilité de la commune était engagée en reprenant le motif de son jugement du 15 mars 2012 annulant l'arrêté portant refus de titularisation et qui tenait à ce que M.B..., qui n'avait pas suivi la formation d'intégration obligatoire, n'avait pu effectuer son stage dans des conditions lui permettant de faire valoir son aptitude professionnelle ; que, dès lors, il doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement écarté le moyen tiré de l'absence de responsabilité de la commune à raison du comportement de l'intéressé ;
  3. Considérant que, de même, au point 4 du jugement attaqué, le tribunal administratif a retenu que le préjudice financier devait être circonscrit à la période comprise entre la date d'effet de la mesure d'éviction et celle de la fin du détachement de M.B..., sur sa demande, au sein des services de la commune ; que, par suite, le tribunal administratif, qui n'était au demeurant pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments soulevés devant lui, a implicitement mais nécessairement écarté le moyen tiré de ce que la responsabilité de la commune ne pouvait être engagée au-delà du 18 juin 2012, date du courrier par lequel elle avait informé M. B...de ce qu'il devrait faire l'objet d'une réintégration la suite de l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2011 ; que, dès lors le moyen tiré d'un défaut de réponse à moyen ne peut qu'être écarté ; Sur la responsabilité de la commune :
  4. Considérant que la COMMUNE DE PAVILLONS-SOUS-BOIS soutient que le maire aurait pris, au vu des divers rapports de stage attestant de l'inaptitude professionnelle de M.B..., une décision identique de refus de titularisation et que le préjudice ne trouve ainsi pas sa cause dans l'illégalité de l'arrêté du 8 avril 2011 ; que, toutefois, ainsi que cela ressort du jugement du 15 mars 2012 susmentionné, M.B..., en raison de l'absence de suivi d'une formation d'intégration pourtant obligatoire, n'a pas effectué son stage dans les conditions lui permettant de faire valoir son aptitude professionnelle ; qu'il n'est donc pas établi que si l'intéressé avait suivi la formation d'intégration susmentionnée, le maire aurait refusé de le titulariser ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la commune, l'illégalité fautive entachant l'arrêté du 8 avril 2011 est de nature à ouvrir droit à réparation au profit de M.B... ;
  5. Considérant que, toutefois, M. B...n'a pas contesté en première instance ne pas avoir suivi ladite formation d'intégration obligatoire à laquelle il avait pourtant été dûment convoqué en décembre 2010 ; qu'il n'a pas non plus fourni la moindre raison de nature à justifier une telle absence alors que sa participation à cette formation avait été reportée, à sa demande, du mois de septembre au mois de décembre 2010 ; que, dans ces conditions, le préjudice dont il demande réparation lui est également imputable ; qu'il y a lieu, par suite, d'exonérer la commune de la moitié de sa responsabilité ; Sur le préjudice :
  6. Considérant que l'arrêté du 8 avril 2011 portant refus de titularisation a eu pour effet de mettre fin au détachement de M.B... ; qu'ainsi, à compter du mois d'avril 2011, M. B...a subi une perte de rémunération équivalente à la différence entre le traitement d'un rédacteur territorial stagiaire et le traitement d'un adjoint administratif, soit 229,33 euros net par mois ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'instruction que si le maire de la COMMUNE DE PAVILLONS-SOUS-BOIS l'a informé, par lettre du 18 juin 2012, qu'il devait réintégrer les effectifs de la commune en qualité de stagiaire, ce n'est que par arrêté du 6 novembre 2012 que le maire de la commune a décidé cette réintégration à compter du 1er décembre 2012 ; qu'ainsi M. B...a droit à l'indemnisation de son préjudice jusqu'à cette dernière date ;
  7. Considérant que, compte tenu du partage de responsabilités ci-dessus indiqué, il y a lieu de ramener la somme à laquelle la COMMUNE DE PAVILLONS-SOUS-BOIS a été condamnée par le jugement du 19 juin 2014 attaqué à la somme de 2 178,63 euros ; que cette somme de 2 178,63 euros doit porter intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2012, date de réception de la demande préalable de M. B...par l'administration, ainsi que l'a retenu le tribunal administratif ; que, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, les intérêts échus le 6 novembre 2013, ainsi qu'à chaque échéance annuelle, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE PAVILLONS-SOUS-BOIS est ainsi fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil l'a condamnée à verser à M. B...une somme de 4 357, 27 euros en réparation du préjudice subi et que cette somme doit être ramenée à 2 178,63 euros ; Sur l'application des dispositions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...une somme de 500 euros à verser à la COMMUNE DE PAVILLONS-SOUS-BOIS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La somme à laquelle la COMMUNE DE PAVILLONS-SOUS-BOIS a été condamnée à verser à M.B..., par l'article 1er du jugement n° 1300233 du Tribunal administratif de Montreuil du 19 juin 2014 est ramenée à 2 178,63 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 5 novembre
  10. Les intérêts échus le 6 novembre 2013, ainsi qu'à chaque échéance annuelle, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Montreuil susmentionné est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : M. B...versera à la COMMUNE DE PAVILLONS-SOUS-BOIS une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE PAVILLONS-SOUS-BOIS est rejeté. '' '' '' '' N° 14VE02455 2 36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement. 60-01-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité pour faute.

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