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14VE02516

CETATEXT000031603147 J0_L_2015_12_000001402516 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/60/31/CETATEXT000031603147.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 03/12/2015, 14VE02516, Inédit au recueil Lebon 2015-12-03 CAA de VERSAILLES 14VE02516 2ème chambre plein contentieux C M. BRUMEAUX LIGL AVOCATS Mme Brigitte GEFFROY Mme LEPETIT-COLLIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SNC VERSAILLES CHANTIERS AMENAGEMENT et autres ont demandé au Tribunal administratif de Versailles de : 1° de condamner la ville de Versailles à verser, en raison de l'abandon du projet de zone d'aménagement concerté (ZAC) Versailles Chantiers : - à la SNC Versailles Chantiers Aménagement une indemnité de 1 345 355,85 euros hors taxes, à la SNC Versailles Gare une indemnité de 2 611 784,72 euros hors taxes et à la SAS Neximmo 33 une indemnité de 13 758 929,85 euros hors taxes, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2009, et de la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil, en réparation du préjudice qu'elles estiment avoir subi en raison de la faute contractuelle de la commune, de sa faute extracontractuelle et de la rupture de l'égalité devant les charges publiques ; - à la SNC Villes et Projets une indemnité de 3 697 970 euros hors taxes, à la SA Nexity Entreprises une indemnité de 9 205 000 euros hors taxes et à la SAS Seeri une indemnité de 4 805 000 euros hors taxes, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2009, et de la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil, en réparation du préjudice qu'elles estiment avoir subi en raison de la faute quasi-délictuelle de la commune et de la rupture de l'égalité devant les charges publiques ; 2° de prononcer la résiliation de la concession d'aménagement signée le 26 juillet 2007 par la ville de Versailles et la SNC Versailles Chantiers Aménagement aux torts exclusifs de la commune ; 3° à titre subsidiaire : - d'ordonner une expertise aux fins d'évaluer les préjudices subis par ces sociétés ; - de réserver les frais d'expertise ; - de condamner la commune de Versailles à payer, à titre provisionnel, au titre des dépenses engagées en pure perte, à la SNC Versailles Chantiers Aménagement la somme de 1 000 000 euros, à la SNC Versailles Gare la somme de 100 000 euros, à la SAS Neximmo 33 la somme de 2 000 000 euros ; 4° de mettre à la charge de la commune de Versailles une somme de 50 000 euros à verser à chacune d'elles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Par un jugement n° 0911877 du 13 juin 2014 le Tribunal administratif de Versailles a prononcé la résiliation de la concession d'aménagement passée le 26 juillet 2007 entre la ville de Versailles et la SNC Versailles Chantiers Aménagement, a rejeté la demande de la SNC Versailles Chantiers Aménagement et autres en tant qu'elle tendait à la réparation des préjudices afférents à l'atteinte à la réputation de la SNC Ville et Projet, de la SA Nexity Entreprises et de la SAS Seeri, a rejeté l'allocation d'indemnités provisionnelles et, enfin, a décidé de procéder à une expertise avant de statuer sur le surplus de la requête de la SNC Versailles Chantiers Aménagement et autres ; Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 août 2014, la SNC VERSAILLES CHANTIERS AMENAGEMENT et autres, représentées par Me Dadez, avocat, demandent à la Cour : 1° de réformer ce jugement en tant qu'il a considéré que la responsabilité contractuelle de la ville de Versailles n'était engagée qu'à l'égard de la seule société VERSAILLES CHANTIERS AMENAGEMENT et seulement dans le cadre de la concession d'aménagement du 26 juillet 2007, a limité la mission des experts relative à l'évaluation des dépenses qu'elle avait engagées aux seules dépenses exposées pour satisfaire aux seules obligations contractées dans le cadre de sa mission contractuelle d'aménageur depuis le 26 juillet 2007 et a rejeté les demandes de réparation du préjudice afférent à l'atteinte à la réputation des requérantes ainsi que les demandes d'indemnités provisionnelles ; 2° d'étendre la mission de l'expert à l'évaluation des dépenses engagées par la société VERSAILLES CHANTIERS AMENAGEMENT depuis avril 2002 dans le cadre de l'exécution du protocole du 4 février 2002 ; 3° de condamner la ville de Versailles à verser les sommes de 2 millions d'euros à Nexity Villes et Projets, un million d'euros à Nexity Entreprises, un million d'euros à SEERI en vue de réparer le préjudice tiré de l'atteinte à leur réputation professionnelle ; 4° de condamner la ville de Versailles à verser les sommes de 150 000 euros à Nexity Villes et Projets, 2 950 000 euros à Nexity Entreprises et 1 400 000 euros à SEERI en vue de réparer le préjudice résultant de la perte de chance de conclure de nouveaux contrats ; 5° de mettre à la charge de la ville de Versailles la somme de 50 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à chacune des sociétés requérantes ; Elles soutiennent que : - la responsabilité contractuelle de la commune est engagée vis-à-vis des sociétés VERSAILLES CHANTIER AMENAGEMENT, NEXIMMO 33 ET VERSAILLES GARE sur le fondement de la clause de substitution du protocole du 4 février 2002 et de l'avenant n° 3 prenant acte de la substitution ; ce protocole qui comporte des obligations " de faire " précises et immédiates à la charge de chacune des parties et mentions de " rapports contractuels " notamment à l'article VI. 3 a la nature d'un engagement contractuel ; - subsidiairement, la responsabilité délictuelle de la commune vis-à-vis de la société Versailles chantiers aménagement devrait être engagée au titre de la période allant de mars 2001 à juillet 2007 pour les dépenses exposées en pure perte pendant cette période ; - le préjudice d'atteinte à leur réputation n'est pas niable ; le tribunal a omis d'examiner le préjudice constitué par la perte de chance de conclure de nouveaux contrats qui doit être indemnisée ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller, - les conclusions de Mme Lepetit-Collin , rapporteur public, - les observations de Me Dadez pour la SNC VERSAILLES CHANTIERS AMENAGEMENT et autres et les observations de Me A...pour la ville de Versailles.

  1. Considérant que par jugement avant-dire droit en date du 13 juin 2014, le tribunal administratif de Versailles a jugé que la ville de Versailles avait engagé sa responsabilité à l'égard des sociétés requérantes sur le fondement d'une faute suffisamment grave pour justifier la résiliation à ses torts exclusifs de la concession d'aménagement conclue le 26 juillet 2007 au motif tiré de " l'importance des modifications proposées puis apportées à la ZAC Versailles Chantiers par la commune de Versailles, qui n'a pas exécuté de bonne foi au moins une clause contractuelle traduisant un élément substantiel de l'accord de la SNC Versailles Chantiers Aménagement, ayant conduit à transformer effectivement le projet d'aménagement en un projet de promotion immobilière ayant abouti au prononcé de la suppression pure et simple en fin d'année 2011 de la ZAC " ; que le Tribunal a jugé également que la ville de Versailles a commis une faute en refusant implicitement de notifier les permis de construire n° 78.646.06.V.0060 et n° 78.646.06.V.0061 aux sociétés pétitionnaires Versailles Gare et Neximmo 33 ainsi que des fautes de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis des six sociétés requérantes pour n'avoir pas donné suite, puis renoncé après avoir pris des décisions y faisant obstacle, aux assurances données entre mars 2001 et mars 2008, aux sociétés du groupe Nexity, en particulier à la SAS Nexity " aménageur ensemblier " à laquelle la SNC VERSAILLES CHANTIERS AMENAGEMENT s'est substituée pour la réalisation de la ZAC Versailles Chantiers ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que le jugement avant-dire-droit précise à son article 6 que les droits et moyens des parties, sur lesquels il n'a pas été expressément statué, sont réservés jusqu'en fin d'instance ; que par suite les sociétés requérantes ne peuvent utilement soutenir que les premiers juges ont irrégulièrement omis de statuer sur le préjudice tiré de la perte de chance de conclure de nouveaux contrats ; Sur le fond :
  3. Considérant que le litige porté en appel devant la Cour par les sociétés du groupe Nexity se limite, en premier lieu, à la période d'indemnisation, en ce qui concerne LA SNC VERSAILLES CHANTIERS AMENAGEMENT pour laquelle le tribunal a jugé que la réparation demandée pour la période d'avril 2002 au 26 juillet 2007 dans le cadre de l'exécution d'un protocole antérieur du 4 février 2002 signé par la commune et cette société, ne saurait se fonder ni sur la responsabilité contractuelle, ni sur la faute quasi-délictuelle de la commune et a, par voie de conséquence, borné la mission d'expertise pour cette société à " déterminer le montant des dépenses que la SNC Versailles Chantiers Aménagement a exposées inutilement pour satisfaire aux seules obligations contractées dans le cadre de sa mission contractuelle d'aménageur depuis le 26 juillet 2007 " ; qu'en second lieu, il porte, s'agissant des sociétés la SNC VILLE ET PROJET, la SA NEXITY ENTREPRISES et la SAS SEERI, sur l'étendue du préjudice subi, le Tribunal administratif ayant rejeté leur demande tendant à la réparation des préjudices afférents à l'atteinte à leur réputation ; Sur la responsabilité contractuelle de la commune de Versailles à l'égard de la SNC VERSAILLES CHANTIERS AMENAGEMENT :
  4. Considérant que le protocole d'accord signé le 4 février 2002 entre la commune de Versailles, Réseau Ferré de France, la SNCF et la SAS Nexity confie l'aménagement et l'équipement du site de " Versailles-Chantiers " à la SNC VERSAILLES CHANTIERS AMENAGEMENT, filiale de Nexity, retenue le 22 mars 2001 par la ville de Versailles à la suite d'un appel à candidatures d'aménageur-ensemblier publié le 14 janvier 2000 par voie de presse et de la soumission de cinq candidatures à une commission de sélection qui a délibéré le 6 mars 2001, après études de leurs propositions et auditions des candidats ; que ce protocole d'accord, outre la mention expresse de l'existence d'une durée et de rapports " contractuels " entre les parties, indique qu'il met à la charge des parties un certain nombre d'obligations précises, notamment stipule que " l'aménageur prendra en charge sous l'autorité de la Ville la réalisation de dossiers de création et de réalisation de la ZAC et en particulier l'établissement de l'étude d'impact nécessaire... L'aménageur prendra en charge (...) la réalisation des réseaux neufs et financera la quote-part lui incombant pour les interventions nécessitées sur des réseaux existants (... ) l'aménageur prend également en charge selon le tableau de répartition des investissements ci-après la quote-part des principaux équipements à réaliser dans le cadre de la ZAC (...) et en particulier les ouvrages suivants (...). " et joint, un tableau de répartition des participations financières concernant ces différents points ; que dans le cadre de ce protocole, la commune s'engage également notamment par " la ville fera diligence auprès de la préfecture et facilitera toutes les démarches nécessaires dans le cadre de la cette procédure. " ; que la signature de ce protocole d'accord a été suivie d'une délibération du conseil municipal du 10 juillet 2003 approuvant la création d'une zone d'aménagement concerté et d'un avenant n°3, approuvé par le conseil municipal le 19 janvier 2006 et signé le 20 avril 2006, actualisant et prorogeant ce protocole jusqu'au 31 décembre 2009 et enfin d'une concession d'aménagement signée le 26 juillet 2007 par la ville de Versailles et la SNC VERSAILLES CHANTIERS AMENAGEMENT ; qu'ainsi ce protocole a créé des obligations entre la SAS Nexity régulièrement substituée par la SNC VERSAILLES CHANTIERS AMENAGEMENT par l'avenant n°3, approuvé par le conseil municipal et signé par la ville le 20 avril 2006 et revêt par suite un caractère contractuel ; que, dans ces conditions, la SNC VERSAILLES CHANTIERS AMENAGEMENT est fondée a soutenir qu'en s'abstenant de donner suite à cette opération, la ville de Versailles a méconnu ses obligations contractuelles à compter, ainsi qu'elle le demande, d'avril 2002 ; qu'elle est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que la mission des experts a été limitée par les premiers juges au montant des dépenses que la SNC Versailles Chantiers Aménagement a exposées inutilement pour satisfaire aux seules obligations contractées dans le cadre de sa mission contractuelle d'aménageur depuis le 26 juillet 2007 ; qu'il y a dès lors lieu, ainsi que le demande la SNC VERSAILLES CHANTIERS AMENAGEMENT d'étendre la mission des experts aux dépenses exposées inutilement par cette société depuis avril 2002 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué doit être réformé en ce sens ; Sur la responsabilité contractuelle de la commune de Versailles à l'égard de la SAS NEXIMMO 33 et la SNC Versailles Gare :
  5. Considérant que s'il est soutenu que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la responsabilité contractuelle de la commune était engagée à l'égard de la seule SNC VERSAILLES CHANTIERS AMENAGEMENT, ce moyen n'est cependant pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en tout état de cause, le tribunal a retenu pour ces sociétés la responsabilité pour faute de la ville, sur le terrain de la responsabilité quasi-délictuelle et a donné mission, non contestée sur ce point, aux experts de déterminer le montant des dépenses que la SAS NEXIMMO 33 et la SNC VERSAILLES GARE ont exposées inutilement pour satisfaire aux sollicitations de la ville de Versailles dans le cadre de la réalisation de la ZAC du 23 mars 2001 au 31 décembre 2009, y compris celles relatives à la préparation des dossiers de demande des permis de construire ; Sur l'atteinte à la réputation :
  6. Considérant que pour établir la réalité du préjudice lié à l'atteinte à leur réputation dont elles auraient été fondées à demander la réparation, la SNC VILLE ET PROJET, la SA NEXITY ENTREPRISES et la SAS SEERI se bornent en appel à renvoyer, sans autre précision, à un rapport d'expertise du 17 décembre 2009 qu'elles ont sollicité et qui relève notamment que " Cette remise en cause des accords a pour conséquence inévitable l'atteinte à la réputation et à l'image des sociétés du groupe NEXITY. " et que " Cette réputation d'opérateur immobilier intégré de NEXITY et l'image ont été d'autant plus atteintes que la presse nationale de fort tirage et la presse régionale ont mis dès le 24 septembre 2009 sur la place publique le différend existant entre la Ville de Versailles et le groupe NEXITY et ses sociétés, aménageur et promoteurs de la ZAC des Chantiers. " ; que ces éléments ne suffisent pas toutefois, ainsi que les articles de presse joints audit rapport, lesquels abordent essentiellement les changements demandés par la municipalité à partir de 2008 à la suite d'engagements pré-électoraux tendant à réduire le coût de l'opération, à démontrer que la ville de Versailles a, par les agissements reprochés, mis en cause la réputation des sociétés requérantes ; Sur les conclusions tendant au versement d'indemnités provisionnelles :
  7. Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté les demandes d'indemnité provisionnelles au motif " qu'il n'y avait pas lieu, au regard des circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les sociétés Versailles Chantiers Aménagement, Versailles Gare et Neximmo 33 tendant à ce que leur soit allouée, avant dire droit, une indemnité provisionnelle des frais qu'elles ont engagés et perdus dans le cadre de l'opération d'aménagement " ; que les sociétés requérantes ne critiquent pas sur ce point le jugement, ni n'articulent aucun moyen au soutien de leurs conclusions d'appel tendant à leur accorder ces indemnités ; que, par suite, la ville de Versailles est fondée à soutenir que les conclusions d'appel en tant qu'elles tendent au versement d'indemnités provisionnelles sont irrecevables ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour mette à la charge de la SNC VERSAILLES CHANTIERS AMENAGEMENT et autres qui ne sont pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que réclame la ville de Versailles au titre de ces dispositions ; qu'il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SNC VERSAILLES CHANTIERS AMENAGEMENT et autres et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La mission d'expertise ordonnée par l'article 3 du jugement n° 0911877 du 13 juin 2014 est étendue au montant des dépenses que la SNC VERSAILLES CHANTIERS AMENAGEMENT venant aux droits de la SAS NEXITY a exposées, à partir du mois d'avril 2002, dans le cadre de ses obligations contractuelles. Article 2 : Le jugement n° 0911877 du 13 juin 2014 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : La ville de Versailles versera à la SOCIETE VERSAILLES CHANTIERS AMENAGEMENT et autres une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE VERSAILLES CHANTIERS AMENAGEMENT et autres est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 14VE02516 39-02-04 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés. Contenu. 68-02-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Opérations d'aménagement urbain. Zones d'aménagement concerté (ZAC).

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