CETATEXT000031603179 J0_L_2015_12_000001501070 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/60/31/CETATEXT000031603179.xml Texte CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 10/12/2015, 15VE01070, Inédit au recueil Lebon 2015-12-10 CAA de VERSAILLES 15VE01070 5ème chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE SIME M. Jean-Edmond PILVEN Mme MEGRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1405338 du 5 mars 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2015, Mme B..., représenté par Me Sime, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B... soutient que : - l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu dès lors que son cursus est couronné de succès et qu'aucune incohérence ne peut être relevée dans son parcours universitaire ; un nouveau directeur de thèse lui permettra de reprendre le cours de son cursus doctoral ; - le refus de titre de séjour en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle ; - la décision portant refus de titre de séjour étant illégale, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception ; - la décision fixant le pays de destination est aussi illégale. ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Pilven.
- Considérant que MmeB..., ressortissante camerounaise née le 5 février 1984, entrée en France le 13 octobre 2008 pour y suivre des études, a obtenu une carte de séjour en qualité d'étudiante régulièrement renouvelée jusqu'en 2013 ; qu'elle fait appel du jugement du 5 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 18 décembre 2013 refusant de renouveler sa carte de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; que ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;
- Considérant que, pour rejeter la demande présentée par Mme B..., le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée, en l'absence de résultats et de progression dans le déroulement de son cursus universitaire, ne démontrait pas le caractère réel et sérieux de ses études ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir obtenu, à l'issue de l'année 2008/2009, un master en droit pénal de l'entreprise et, à l'issue de l'année 2009/2010, un master de droit de la santé et de la bioéthique, Mme B... a commencé, à compter de l'année 2010, une thèse de doctorat sur le droit de la santé et de la bioéthique ; qu'elle a cependant dû suspendre ce cursus doctoral en septembre 2012, en raison de la décision de son directeur de thèse de cesser de diriger ses recherches pour des motifs personnels ; qu'en l'absence de directeur de recherches, elle s'est présentée, à l'issue de l'année 2012/2013, au concours du centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) auquel elle a été ajournée, puis a suivi des cours d'anglais dans un institut privé pendant l'année 2013/2014 ; que si la requérante soutient avoir cherché en vain un nouveau directeur de recherches afin de poursuivre sa thèse, elle ne l'établit pas pour la période allant de septembre 2012 au début de l'année 2014, la preuve de telles démarches n'étant apportée que pour la période postérieure à l'arrêté en litige ; qu'ainsi, ces différents changements d'orientation révèlent un manque de cohérence dans son cursus universitaire ; qu'elle n'a, par ailleurs, obtenu aucun résultat, ni justifié d'aucune progression dans son cursus depuis l'année 2010 ; que, dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, regarder les études de Mme B... comme revêtant un caractère insuffisamment sérieux en l'absence de progression dans son cursus et refuser, pour ce motif, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision de refus de titre de séjour sur la situation personnelle de la requérante ;
- Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour serait entachée d'illégalité ; que, par suite, elle n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15VE01070 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.