CETATEXT000031603233 J1_L_2015_12_000001404642 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/60/32/CETATEXT000031603233.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre , 07/12/2015, 14PA04642, Inédit au recueil Lebon 2015-12-07 CAA de PARIS 14PA04642 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE NAMIGOHAR Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et en fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé, ainsi que l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administrative. Par un jugement n° 1407873 du 5 septembre 2014, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la communication de pièces et à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi et a prononcé l'annulation de la décision portant refus d'accorder à M. C...un délai de départ volontaire ainsi que l'arrêté ordonnant son placement en rétention administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2014, M.C..., représenté par Me E... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1407873 du 5 septembre 2014 en tant que, par ce jugement, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 2 septembre 2014 en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement a été rendu en méconnaissance des stipulations du § 1er de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à défaut pour le magistrat désigné d'avoir ordonné la production de l'ensemble des pièces sur le fondement desquelles le préfet a pris son arrêté ; En ce qui concerne l'obligation de quitter de territoire français : - la décision est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - la décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bonneau-Mathelot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M.C..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 5 septembre 2014 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 2 septembre 2014 lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Le moyen tiré de ce que le jugement attaqué méconnaîtrait les stipulations du § 1er de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit à un procès équitable en ce qu'il est dirigé contre la décision ordonnant le placement de M. C...en rétention administrative, au demeurant annulée par le premier juge, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :
- Par arrêté n° 2014-0207 du 31 janvier 2014, publié au bulletin d'informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme A... B..., attachée d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, et signataire des décisions en litige, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement de l'autorité administrative supérieure. Par suite, MmeB..., signataire de l'arrêté contesté, était autorisée à signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées doit donc être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / [...] ".
- M. C...ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Dans ces conditions, M. C... entrait bien dans le champ d'application des dispositions précitées sur le fondement desquelles le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire.
- En deuxième lieu, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour invoquée par M. C...à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait fait l'objet d'un refus de séjour.
- En troisième lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, d'écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision et du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M.C..., dès lors que ces moyens sont, tout comme l'argumentation développée à son soutien, identiques à ceux présentés devant le premier juge, qui y a entièrement répondu.
- En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " [...]. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / [...] ; / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / [...] ". Il résulte de ces dernières stipulations que l'étranger ne peut faire l'objet d'une mesure prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour.
- M. C...fait valoir qu'il réside en France depuis 2007 aux côtés de sa compagne qui exerce une activité professionnelle. Il ne ressort, cependant, pas des pièces du dossier que sa compagne, de nationalité algérienne, résiderait régulièrement en France. En outre, il est constant que M. C...est sans charge de famille sur le territoire français. Par ailleurs, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait bien intégré dans la société française. Dès lors, à défaut de se prévaloir d'une circonstance impérieuse justifiant son maintien en France, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité doit être écarté.
- En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9 ci-dessus, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. C...doit être écarté. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :
- En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire étant légale, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté.
- En deuxième lieu, le préfet, qui a visé l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indiqué que M. C...n'établissait pas être exposé à des traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine, a suffisamment motivé la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
- En dernier lieu, M.C..., qui se borne à soutenir qu'un retour en Algérie l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants, n'établit pas que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Luben, président assesseur, - Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 décembre
- Le rapporteur, S. BONNEAU-MATHELOTLe président, J. LAPOUZADE Le greffier, Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA04642 335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe. 335-03-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne.