CETATEXT000031603238 J1_L_2015_12_000001405091 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/60/32/CETATEXT000031603238.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre , 07/12/2015, 14PA05091, Inédit au recueil Lebon 2015-12-07 CAA de PARIS 14PA05091 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE NAMIGOHAR Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2014 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, ne lui a pas accordé un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et l'a placé en centre de rétention administrative. Par un jugement n° 1428214/8 du 25 novembre 2014, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2014, M.A..., représenté par MeF..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1428214/8 du 25 novembre 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 20 novembre 2014 précité ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative sous les mêmes conditions de temps et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement a été rendu en méconnaissance des stipulations du § 1er de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à défaut pour le magistrat désigné d'avoir ordonné la production de l'ensemble des pièces sur le fondement desquelles le préfet a pris son arrêté ; En ce qui concerne l'obligation de quitter de territoire français : - la décision est illégale en ce qu'elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ; - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - la décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier ; - la décision méconnaît l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les principes généraux du droit de l'Union européenne dès lors qu'il n'a pas été en mesure de formuler des observations préalables à la décision et n'a pas été informé de ses droits ni de la décision qui était susceptible d'être prise à son encontre ; - la décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - la décision est illégale en ce qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ; - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - la décision est insuffisamment motivée en fait ; - la décision a été prise sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne respecte pas le principe de proportionnalité fixé par la directive 2008/115/CE ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale en ce qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ; - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision de placement en centre de rétention administrative : - la décision est illégale en ce qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision de le placer dans un centre de rétention administrative dans lequel le contrôle des associations visées par l'article R. 553-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile souffre d'une restriction jugée illégale par une décision du Conseil d'Etat du 23 mai 2012 est entachée d'illégalité ; - la décision est illégale en ce qu'elle est fondée sur des dispositions méconnaissant l'article 16 de la directive 2008/115/C.E. ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bonneau-Mathelot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M.A..., ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 25 novembre 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2014. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. / [...] " et aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " [...] ; / III. En cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. / [...]. / L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. / [...] ". 3. M. A...soutient que le jugement attaqué méconnaît le droit à un procès équitable tel que garanti par les stipulations du § 1er de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales faute pour le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris d'avoir ordonné la production de l'ensemble des pièces sur le fondement desquelles a été prise la décision de placement en rétention administrative. Toutefois, le requérant n'apporte aucune précision sur les pièces manquantes alors que le dossier contentieux contenait tous les éléments d'information nécessaires pour que le premier juge statue en toute connaissance de cause sur le litige dont il est saisi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du § 1er de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige : 4. Par un arrêté n° 2014-739 du 1er septembre 2014, publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 5 septembre 2014, le préfet de police a donné délégation à Mme D...E..., attachée d'administration de l'Etat, en vue de signer tous les actes, dont les décisions en litige, dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de MmeE..., signataire de l'arrêté contesté, doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / [...] ". 6. M. A...ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Dans ces conditions, M. A...entrait bien dans le champ d'application des dispositions précitées sur le fondement desquelles le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire. 7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...ait, préalablement à la décision critiquée, fait l'objet d'un refus de titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen excipant de l'illégalité d'une telle décision est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire. 8. En troisième lieu, la décision contestée vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ainsi que les dispositions du 1° du I et du II de l'article L. 511-1 et celles des articles L. 511-2, L. 551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, la décision critiquée porte mention de la nationalité, la date et le lieu de naissance de l'intéressé et la raison de son interpellation. Elle précise qu'il existe un risque qu'il se soustrait à l'obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il ne justifie pas être entré régulièrement sur ce territoire et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement de plus d'un an, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'aucune circonstance particulière n'est de nature à remettre en cause la réalité de fuite. Par suite, la décision attaquée, qui a été prise à la suite d'un examen de la situation personnelle de l'intéressé, est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : /
- a)le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement soit prise à son encontre ; / [...] ". Aux termes du paragraphe 1er de l'article 51 de ladite Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. [...] ". 10. D'une part, lorsqu'il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 11. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut procéder d'office à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à l'encontre d'un étranger avant l'expiration du délai prévu par ces dispositions, ni avant que le tribunal administratif éventuellement saisi n'ait statué, ce qui met l'intéressé en mesure de faire valoir son point de vue avant que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne soit susceptible de l'affecter défavorablement par une telle exécution. 12. Il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement du procès-verbal d'audition du 20 novembre 2014, que M.A..., qui se maintenait en toute connaissance de cause irrégulièrement en France et qui n'était pas sans ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, a été entendu, préalablement à la mesure d'éloignement, assisté d'un interprète et a été invité à faire valoir toutes les informations utiles concernant sa situation personnelle. La circonstance que ses observations aient été reportées sur un formulaire est sans incidence dès lors qu'il n'est pas allégué ni même établi que M. A...disposait d'informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne fût prise la mesure d'éloignement qu'il conteste. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait fait état devant les premiers juges de circonstances de droit ou de fait qui, si elles avaient été communiquées au préfet de police avant à la signature de l'arrêté, auraient pu conduire ce dernier à retenir une appréciation différente des faits de l'espèce. Dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été effectivement privé de son droit d'être entendu avant l'adoption d'une décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire national aurait été prise en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être écarté comme manquant en fait. 13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit: / ; [...] ; / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 14. Il ressort des pièces du dossier que M.A..., célibataire et sans charge de famille, est irrégulièrement entré en France au mois de juillet 2007, sans pouvoir justifier d'une résidence habituelle depuis cette date jusqu'en 2012, et résidait depuis deux mois chez M. B...A..., son cousin allégué, à la date de la décision attaquée, qu'il n'exerce plus d'activité salariale depuis septembre 2012 et qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 5 novembre 2013. M. A...ne peut, dans ces conditions, justifier de liens ni d'une résidence stable et certaine sur le territoire ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de police, qui n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à mener une vie privée et familiale normale, n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 15. En dernier lieu et pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être énoncés, la décision contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.A.... En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : 16. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision d'obligation de quitter le territoire ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus d'un délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. 17. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 4 de l'article 7 de la directive 2008/115 CE du 16 décembre 2008 : " S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours ". Aux termes du 7) de l'article 3 de ladite directive, le " risque de fuite " est défini comme " le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite ". 18. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " [...]. / II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. [...] Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / [...] ; / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /
- a)Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / [...] ; /
- d)Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / [...] ; /
- f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. / [...] ". 19. Il résulte des dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'existence d'un risque que l'étranger se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français résulte d'un ensemble de critères objectifs et doit être appréciée par l'autorité compétente en fonction des circonstances particulières de l'espèce. Ainsi ces dispositions ne sont pas incompatibles avec la directive précitée du 16 décembre 2008, notamment, avec les objectifs de proportionnalité et d'efficacité poursuivis par celle-ci, et ne créent pas une norme plus sévère que celle fixée par la directive. 20. En conséquence doit être écarté le moyen tiré par M. A...de ce que la décision attaquée aurait été prise sur le fondement de dispositions législatives contraires aux objectifs de cette directive. Par suite, pour motiver la décision refusant d'accorder à M. A...un délai de départ volontaire, le préfet de police pouvait légalement se contenter de relever qu'il ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, s'était soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire et ne présentait aucune garanties de représentation à défaut de justifier de la possession de documents d'identité. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 21. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A...ne justifie pas d'une adresse stable dès lors qu'il a indiqué au cours de l'audience devant le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris ne résider chez M. B...A...que depuis deux mois, qu'il ne dispose pas d'un titre de séjour régulier et qu'il n'en a pas sollicité, qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu'il s'est soustrait à une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre il y a plus d'un an. Ainsi, le préfet de police, qui a pu, à bon droit, estimer que le risque de fuite était établi et refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, n'a pas entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi : 22. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. 23. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". M. A...n'établit pas être personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision de placement en centre de rétention administrative : 24. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision d'obligation de quitter le territoire ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions dirigées contre la décision de placement en rétention administrative ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. 25. En deuxième lieu, la décision litigieuse, qui vise les articles L. 551-1 à L. 551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que M. A...s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne peut justifier de document d'identité ou de voyage en cours de validité. Elle relève, en outre, qu'aucune circonstance particulière de nature à remettre en cause la réalité d'un risque de fuite ne ressort des allégations de l'intéressé ni de l'examen de sa situation. Par suite, cette décision, prise au terme d'un examen de la situation de M. A...quant à l'existence d'une solution alternative à son placement en rétention administrative, comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, dès lors, suffisamment motivée. 26. En troisième lieu, la circonstance que la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article R. 553-14-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, disposition qui détermine les associations susceptibles d'exercer une mission d'observation sur les conditions de vie des étrangers placés en rétention, ait été annulée par le Conseil d'Etat, par une décision du 23 mai 2012, est sans incidence sur la légalité du placement du requérant en rétention administrative. 27. En quatrième lieu, aux termes de l'article 16 de la directive 2008/115/CE : " [...]. / 4. Les organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes ont la possibilité de visiter les centres de rétention visés au paragraphe 1, dans la mesure où ils sont utilisés pour la rétention de ressortissants de pays tiers conformément au présent chapitre. Ces visites peuvent être soumises à une autorisation. / 5. Les ressortissants de pays tiers placés en rétention se voient communiquer systématiquement des informations expliquant le règlement des lieux et énonçant leurs droits et leurs devoirs. Ces informations portent notamment sur leur droit, conformément au droit national, de contacter les organisations et instances visées au paragraphe 4 ". Ces règles, qui présentent un caractère précis et inconditionnel, n'ayant pas été transposées en droit interne alors que le délai imparti aux Etats membres de l'Union européenne pour assurer la transposition de cette directive expirait, en vertu du paragraphe 1er de son article 20, le 24 décembre 2010, tout justiciable peut s'en prévaloir à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire. 28. En soutenant que la législation nationale méconnaît l'article 16 précité de la directive 2008/115/CE, M. A...doit être regardé comme soutenant qu'il n'a reçu aucune information quant à la possibilité de contacter des organisations et instances internationales et non gouvernementales compétentes visées par les dispositions précitées du paragraphe 4 de cet article. Toutefois, aucune disposition de cette directive n'impose que cette information soit dispensée aux étrangers préalablement ou concomitamment à la décision de les placer en rétention. Ainsi, la circonstance qu'il ait été satisfait ou non à cette obligation d'information est sans incidence sur la légalité de la décision de placement en rétention litigieuse, qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise. En tout état de cause, il ressort des mentions du procès-verbal de notification des droits en rétention versé au dossier par le préfet de police, signé par M. A...le 20 novembre 2014, que l'intéressé s'est vu notifier des informations portant sur la possibilité de contacter toutes organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes de son choix. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté. 29. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / [...] ; / 6°) Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ". Aux termes des dispositions de l'article L. 561-1 du même code : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, par dérogation à l'article L. 551-1, dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré ; / [...] ". 30. Il ressort des pièces du dossier que lors de son interpellation le 20 novembre 2014, M. A... n'a pu présenter de document d'identité ou de voyage en cours de validité ni démontrer disposer d'une adresse stable. Par ailleurs, l'intéressé s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français après l'expiration du délai qui lui était fixé par l'obligation de quitter le territoire français du 5 novembre 2013 à l'exécution de laquelle il s'est soustrait. Dans ces conditions, M. A... ne pouvait être regardé comme justifiant de garanties de représentation effectives. Par suite, la décision critiquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.A.... 31. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2014. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. A...ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Luben, président assesseur, - Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 décembre 2015. Le rapporteur, S. BONNEAU-MATHELOTLe président, J. LAPOUZADE Le greffier, Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA05091 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.