CETATEXT000031603242 J1_L_2015_12_000001405325 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/60/32/CETATEXT000031603242.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre , 07/12/2015, 14PA05325, Inédit au recueil Lebon 2015-12-07 CAA de PARIS 14PA05325 8ème chambre C M. LAPOUZADE MEZIANI & ASSOCIES M. Ivan LUBEN M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...D...et M. A...C...ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision en date du 10 juillet 2012 par laquelle la ville de Paris a rejeté leur demande préalable tendant à l'octroi d'une indemnité à la suite de l'accident dont leur fille, LyliaC..., a été victime, le 7 juin 2011, dans la cour de récréation de l'école polyvalente sise au 30, rue Cugnot, à Paris 18ème, de condamner la ville de Paris à verser à leur fille Lylia C...les sommes de 6 500 euros en réparation de ses préjudices patrimoniaux et 6 500 euros en réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux et de condamner la ville de Paris à leur verser les sommes de 1 000 euros en réparation des préjudices patrimoniaux et 1 000 euros en réparation des préjudices extrapatrimoniaux qu'ils ont subis. Par un jugement n° 1216599/5-2 du 30 octobre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2014 et un mémoire de production enregistré le 12 novembre 2015, présentés en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur fille LyliaC..., Mme D...et M. C..., représentés par Me Amirou, avocat, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1216599/5-2 du 30 octobre 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de condamner la ville de Paris, en réparation des préjudices résultant de l'accident dont leur fille Lylia C...a été victime, le 7 juin 2011, dans la cour de récréation de l'école polyvalente sise au 30, rue Cugnot, à Paris 18ème , d'une part à verser à leur fille Lylia C...les sommes de 6 500 euros en réparation de ses préjudices patrimoniaux et de 6 500 euros en réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux, et d'autre part à leur verser les sommes de 1 000 euros en réparation des préjudices patrimoniaux et 1 000 euros en réparation des préjudices extrapatrimoniaux qu'ils ont subis ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la responsabilité de la ville de Paris, qui n'apporte pas la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage constitué par la porte d'accès à la cour de récréation, est engagée. C'est à tort que, pour exonérer la ville de Paris de sa responsabilité, le tribunal administratif a retenu que la porte d'accès à la cour de récréation était conforme à sa destination et ne présentait pas, à raison de sa conception et de son état, un caractère dangereux pour les enfants. La ville de Paris ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en invoquant l'éventuelle responsabilité des services de l'Etat du fait de la prétendue négligence fautive du directeur de l'école qui n'aurait pas signalé aux services de la ville le caractère dangereux de la porte d'accès à la cour de récréation en l'absence de butées. Par un mémoire enregistré le 12 mars 2015 et deux nouveaux mémoires enregistrés le 19 novembre 2015, dont le dernier n'a pas été communiqué, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, représentée par Me Lichtmann, avocat, demande l'annulation du jugement attaqué et, d'une part, à ce que la ville de Paris soit condamnée à lui verser la somme de 3 750,48 euros au titre des prestations versées dans le cadre d'un régime obligatoire de sécurité sociale au bénéfice de l'enfant LyliaC..., d'autre part, à ce que ses droits soient réservés quant au surplus de sa créance, en outre à ce que la ville de Paris soit condamnée à lui verser la somme de 1 037 euros au titre de l'indemnité pour frais de gestion prévue à l'article L. 368-1 du code de la sécurité sociale, et enfin à ce que le versement de la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de la ville de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de la ville de Paris est engagée car elle n'établit pas la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage public constitué par la porte de l'école ; du fait de l'absence de butée, cette porte était un équipement dangereux par lui-même ; il n'y a pas eu, en l'espèce, une mauvaise utilisation de la porte ; - elle a versé la somme de 3 750,48 euros au titre des prestations versées dans le cadre d'un régime obligatoire de sécurité sociale au bénéfice de l'enfant LyliaC... ; compte tenu de l'âge de LyliaC... et de son état de santé qui n'est pas consolidé, il est vraisemblable qu'elle sera amenée à subir de nouveaux soins ; sa créance n'est donc pas définitive ; - elle est également fondée à demander que la ville de Paris soit condamnée à lui verser la somme de 1 037 euros au titre de l'indemnité pour frais de gestion prévue à l'article L. 368-1 du code de la sécurité sociale. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2015, la ville de Paris, représentée par Me Falala, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 1 500 euros soit mis à la charge solidaire de MmeD..., de M. C... et de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF sont irrecevables dès lors que ladite caisse a été appelée en déclaration de jugement commun en première instance et qu'ayant eu ainsi la qualité de partie à l'instance, il lui appartenait, si elle le souhaitait, de contester le jugement attaqué dans le délai de deux mois courant à compter de sa notification ; - les moyens soulevés par Mme D...et M. C... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - la loi du 28 pluviôse an VIII ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Luben, - les conclusions de M. Sorin, rapporteur public, - les observations de Me Amirou, pour Mme D...et M. C..., - et les observations de Me Falala, pour la ville de Paris. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité de la ville de Paris :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.