CETATEXT000031603243 J1_L_2015_12_000001405326 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/60/32/CETATEXT000031603243.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre , 07/12/2015, 14PA05326, Inédit au recueil Lebon 2015-12-07 CAA de PARIS 14PA05326 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE SCP GATINEAU-FATTACCINI Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT M. SORIN Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 374766 en date du 24 décembre 2014, prise en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 29 décembre 2014 sous le n° 14PA05326, la requête présentée le 20 janvier 2014 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Par cette requête et des mémoires enregistrés le 23 avril 2014, le 22 décembre 2014, le 23 janvier 2015 et le 10 novembre 2015, la SAS Soprodi Radios Régions, représentée par Me A..., demande d'annuler la décision du 20 novembre 2013 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel, statuant en exécution de la chose jugée, a rejeté sa candidature pour l'exploitation du service de radiodiffusion " Radio Star " dans la zone d'Epinal à la suite de la décision du Conseil d'Etat nos353469 et 354182 du 21 octobre 2013 ayant, d'une part, annulé la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 19 juillet 2011 rejetant sa candidature pour la zone d'Epinal et, d'autre part, enjoint au Conseil supérieur de l'audiovisuel de statuer à nouveau dans un délai de deux mois sur ladite candidature, d'enjoindre au Conseil supérieur de l'audiovisuel, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de l'autoriser à exploiter un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommée " Radio star " dans la zone d'Epinal et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du Conseil supérieur de l'audiovisuel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée quant à l'exposé des faits qui la fondent ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle ne fait pas état de ce que le comité technique radiophonique de Nancy a été consulté afin d'émettre un avis sur sa candidature ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle considère qu'il n'y a pas de fréquence disponible dans la zone d'Epinal ; - elle méconnaît l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt du Conseil d'Etat du 21 octobre
- Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 septembre 2014, le 14 janvier 2015 et le 6 novembre 2015, lequel n'a pas été communiqué, le Conseil supérieur de l'audiovisuel conclut au rejet de la requête, aucun des moyens n'étant fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, - et les conclusions de M. Sorin, rapporteur public. Après avoir pris connaissance de la note en délibéré produite le 30 novembre 2015 par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Considérant ce qui suit :
- Par une décision du 21 octobre 2013, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé la décision du 19 juillet 2011 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a refusé d'autoriser la SAS Soprodi Radios Régions à exploiter un service de radio dans la zone d'Epinal et a enjoint au CSA de statuer à nouveau dans un délai de deux mois sur la demande de la SAS Soprodi Radios Régions tendant à l'exploitation d'un service radiophonique dans la zone d'Epinal. En application de cette décision, le CSA a procédé à l'examen de la candidature de la SAS Soprodi Radios Régions et, par une décision du 20 novembre 2013, l'a rejetée au motif qu'il n'y avait pas de fréquence disponible dans la zone d'Epinal.
- A la suite de l'annulation par le juge de l'excès de pouvoir d'un refus d'autorisation d'exploiter un service radiophonique, le CSA doit statuer à nouveau sur la demande d'autorisation au vu des circonstances de droit et de fait existant à la date à laquelle il se prononce. Si l'une des fréquences sur lesquelles portait l'appel à candidatures dans le cadre duquel le refus annulé était intervenu est alors disponible, il lui appartient de se prononcer sur l'attribution de cette fréquence à l'issue d'un nouvel examen du projet du candidat illégalement évincé et de ceux des autres candidats qui avaient répondu à cet appel dans la zone concernée et n'avaient pas obtenu d'autorisation, après les avoir invités à confirmer leurs candidatures. S'il apparaît qu'une fréquence autre que celles ayant fait l'objet de l'appel à candidatures est disponible, il appartient au CSA de lancer un nouvel appel à candidatures dans le cadre duquel le candidat illégalement évincé est candidat de plein droit. En l'absence, à la date à laquelle il doit statuer à nouveau sur la demande d'autorisation, de toute fréquence disponible, il ne peut que la rejeter.
- Il ressort de la décision attaquée que celle-ci doit être regardée comme un refus tant de délivrer à la SAS Soprodi Radios Régions une autorisation d'exploiter un service radiophonique dans la zone d'Epinal que de lancer un appel à candidatures pour l'attribution d'une fréquence disponible. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée : En ce que cette décision refuse d'autoriser la société requérante à exploiter un service radiophonique :
- En premier lieu, il ressort de la décision du 21 octobre 2013 que le Conseil d'Etat a annulé la décision du 19 juillet 2011 par laquelle le CSA a refusé d'autoriser la SAS Soprodi Radios Régions à exploiter un service radiophonique sur la zone d'Epinal au motif " qu'en attribuant à des services nationaux l'ensemble des fréquences disponibles, le CSA a[vait], dans les circonstances de l'espèce, méconnu les dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, qui lui prescrivent de veiller à un juste équilibre entre les réseaux nationaux et services locaux, régionaux, thématiques indépendants et à ce que des ressources suffisantes soient réservées à des services accomplissant une mission sociale de proximité ". Il appartenait, au CSA, dans le cadre de l'exécution de la chose jugée, de prendre en compte les circonstances de droit et de fait existant à la date de sa nouvelle décision. Les droits acquis nés des autorisations délivrées à l'issue de l'appel à candidatures auquel la société requérante avait postulé étaient devenus définitifs. Dans ces conditions, en l'absence de fréquences disponibles à la date à laquelle il s'est prononcé, le CSA pouvait rejeter la demande de la société intéressée dont il avait été ressaisi et l'informer que " dès qu'une ou fréquence[s] apparaîtra disponible[s] dans cette zone, [il] lancera un appel à candidatures, dans le cadre duquel la SAS Soprodi Radios Régions sera considérée comme candidate de plein droit ". Par suite, à supposer que la SAS Soprodi Radios Régions ait entendu maintenir, dans le dernier état de ses écritures, le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par le Conseil d'Etat, faute pour le CSA de l'avoir autorisée à exploiter un service dans la zone d'Epinal, au besoin en retirant la disposition d'une fréquence à un des services nationaux qui avaient été attributaires, ce moyen ne pourra qu'être écarté.
- En second lieu, il ressort des pièces du dossier qu'aucune fréquence ayant fait l'objet de l'appel à candidatures ayant donné lieu à la décision annulée du 19 juillet 2011 n'était disponible à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le CSA était, en tout état de cause, tenu de rejeter, comme il l'a fait par la décision litigieuse, la demande de la SAS Soprodi Radios Régions de l'autoriser à exploiter un service radiophonique à l'issue de son réexamen et de celui des autres candidats qui avaient répondu à cet appel dans la zone d'Epinal. Il suit de là que les moyens invoqués par ladite société à l'encontre d'un tel refus ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. En ce que cette décision refuse de lancer un appel à candidature pour l'attribution d'une fréquence disponible :
- Il ressort des pièces versées au dossier et, notamment, des études produites par la SAS Soprodi Radios Régions, qu'à la date à laquelle le CSA a pris la décision attaquée, il existait, en dehors du cadre défini par l'appel à candidatures auquel la société intéressée avait candidaté, une fréquence disponible sur la zone d'Epinal, soit la fréquence 100.7 MHz, celle-là même qui lui avait été attribuée sur la zone voisine de Vittel, et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle réduirait la zone utile de la même fréquence exploitée par Radio France Bleu Lorraine Sud dans le secteur de Fraize, distant de 40 kilomètres. Par suite, la décision attaquée en tant qu'elle refuse de procéder à un appel à candidatures faute de fréquence disponible repose sur une appréciation erronée des faits. En conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la SAS Soprodi Radios Régions est fondée à en demander, dans cette mesure, l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que les conclusions de la société requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au CSA de l'autoriser à exploiter un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommée " Radio star " dans la zone d'Epinal ne peuvent qu'être rejetées. En revanche, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que l'exécution du présent arrêt implique que le CSA, dans les conditions définies au point 2, lance un appel à candidatures pour lequel la SAS Soprodi Radios Régions sera candidate de plein droit. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CSA la somme de 1 500 euros à verser à la SAS Soprodi Radios Régions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 20 novembre 2013 est annulée en tant qu'elle refuse le lancement d'un appel à candidatures pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans la zone d'Epinal. Article 2 : Il est enjoint au Conseil supérieur de l'audiovisuel de lancer pour la fréquence disponible dans la zone d'Epinal, soit la fréquence 100.7 MHz, un appel à candidatures dans le cadre duquel la SAS Soprodi Radios Régions sera candidate de plein droit. Article 3 : Le Conseil supérieur de l'audiovisuel versera à la SAS Soprodi Radios Régions une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Soprodi Radios Régions est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Soprodi Radios Régions, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au Premier ministre. Copie en sera adressée au ministre de la culture et de la communication. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Luben, président-assesseur, - Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 décembre
- Le rapporteur, S. BONNEAU-MATHELOTLe président, J. LAPOUZADELe greffier, Y. HERBERLa République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA05326