CETATEXT000031603250 J1_L_2015_12_000001500979 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/60/32/CETATEXT000031603250.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre , 07/12/2015, 15PA00979, Inédit au recueil Lebon 2015-12-07 CAA de PARIS 15PA00979 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE MORIN Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 mars 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à la frontière à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1421662/5-3 du 21 janvier 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2015, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1421662/5-3 du 21 janvier 2015 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 7 mars 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis du médecin chef du service médical ne lui a pas été communiqué ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen approfondi ; - elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce que l'avis du médecin chef du service médical ne comporte aucune mention sur sa capacité à voyager ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2015, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bonneau-Mathelot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- MmeB..., ressortissante congolaise, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 mars 2014, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'issue de ce délai. Mme B...fait appel du jugement du 21 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les moyens relatifs à la régularité de la procédure et de l'avis émis par le médecin :
- Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / [...] ; / 11°: A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis [...] à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. [...] ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " [...] le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. [...] ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé : " [...], le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis [...] transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois ".
- D'une part, contrairement à ce que soutient MmeB..., aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la communication de l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police.
- D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a versé aux débats en première instance l'avis de ce médecin du 31 janvier 2014 relatif à l'état de santé de l'intéressée qui comporte la signature lisible de son auteur ainsi que son identité. En outre, il contient des indications conformes aux prescriptions de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre
- Si le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, qui n'est pas tenu de le faire, ne s'est pas prononcé sur le point de savoir si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine, il appartient au préfet d'examiner et de se prononcer sur cette question dès lors qu'il estime qu'un traitement approprié existe dans ce pays et que, par ailleurs, il ressort des autres éléments du dossier que l'état de santé de l'étranger malade suscite des interrogations sur sa capacité à supporter le voyage vers son pays d'origine. En l'absence d'appréciation défavorable du médecin, chef du service médical de la préfecture de police sur ce point, et alors qu'il ne ressort pas des autres pièces du dossier, qui ne font état d'aucune contre-indication médicale au voyage, que l'état de santé de Mme B...pouvait susciter des interrogations en la matière, la circonstance que le préfet de police n'a pas examiné la capacité de l'intéressée à supporter un voyage vers la République démocratique du Congo n'est pas de nature à révéler un défaut d'examen de sa situation susceptible d'entacher d'illégalité le refus de titre de séjour litigieux.
- Enfin, Mme B...ne peut utilement faire valoir que l'avis rendu le 31 janvier 2014 n'aurait pas été transmis, dans les conditions fixées par les dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, au préfet de police sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé, dès lors qu'à Paris et par dérogation, la carte de séjour est délivrée, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au vu d'un avis émis par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police désigné par le préfet de police qui lui transmet directement, en application de l'article 6 de l'arrêté du 9 novembre 2011, son avis. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 doit être écarté comme inopérant. Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour :
- En premier lieu, la décision contestée vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que Mme B...ne remplit pas les conditions posées par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code précité après avoir précisé le sens de l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Il souligne également que compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'elle est mariée, sans charge de famille en France et qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales à l'étranger où résident ses cinq enfants et sa fratrie. Dans ces conditions, la décision contestée, qui énonce les considérations de droit et de fait qui la fondent, doit être regardée comme suffisamment motivée, le préfet de police n'étant pas tenu de mentionner l'ensemble des circonstances de fait, mais uniquement les motifs qui constituent le fondement de sa décision, et n'ayant pas accès aux documents médicaux transmis par Mme B...au médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen ne peuvent qu'être écartés.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / [...] ; / 11°: A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis [..], à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. [...] ".
- Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B...à raison de son état de santé, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du 31 janvier 2014 du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, qui a estimé que l'état de santé de Mme B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le traitement et le suivi appropriés à son état étaient disponibles dans son pays d'origine. Si Mme B...soutient que les multiples pathologies dont elle souffre, résultant des séquelles d'une poliomyélite, engagent son pronostic vital en cas de défaut de prise en charge, il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical établi par le docteur Louis le 7 octobre 2013 que le diabète dont elle souffre est un diabète de type 2, l'insuffisance respiratoire dont elle est atteinte est " modérée ", et l'apnée du sommeil " mineure ". Dès lors, il n'est pas établi que le défaut de prise en charge des pathologies de Mme B...devrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En tout état de cause, les certificats médicaux versés au dossier ne suffisent pas à établir que des traitements contre le diabète ne seraient pas disponibles en République démocratique du Congo, et si la requérante fait valoir qu'elle ne pourrait avoir effectivement accès à ces traitements en raison, notamment, de leur coût, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Enfin, si Mme B...soutient que les violences subies dans son pays d'origine, qui auraient provoqué chez elle un état d'anxiété chronique, et la difficulté d'accès aux soins dans ce pays peuvent être regardées comme des circonstances humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions précitées, elle n'établit pas la réalité de ces violences, alors que sa demande d'asile a été rejetée le 31 janvier 2012 en raison, notamment, de l'inconsistance de ses propos à ce sujet, ni la difficulté pour elle d'accéder à des soins dans son pays d'origine. Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- En dernier lieu, la requérante, qui ne démontre pas qu'elle aurait subi de graves violences dans son pays d'origine et se trouverait dans un état d'anxiété post traumatique, ne justifie d'aucune circonstance permettant d'établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle réside en France depuis moins de quatre ans à la date de la décision contestée, qu'elle est sans emploi et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident notamment ses cinq enfants. Par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.
- En deuxième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de Mme B...doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9 ci-dessus.
- En dernier lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / [...] ; / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ". Ainsi qu'il a été dit au point 8 ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de prise en charge des pathologies de Mme B...devrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En tout état de cause, il n'est pas établi que la surveillance médicale de Mme B...et le traitement nécessaire en cas de rechute sont indisponibles en République démocratique du Congo. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Luben, président assesseur, - Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 décembre
- Le rapporteur, S. BONNEAU-MATHELOTLe président, J. LAPOUZADE Le greffier, Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA00979 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs. 335-03-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne.