CETATEXT000031603296 J3_L_2015_12_000001401315 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/60/32/CETATEXT000031603296.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 03/12/2015, 14BX01315, Inédit au recueil Lebon 2015-12-03 CAA de BORDEAUX 14BX01315 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. POUZOULET GARDET Mme Marianne POUGET Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par quatre requêtes distinctes, la société Imeo Internacional, a demandé au tribunal administratif de Limoges de la décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été assignés au titre de la période du 24 février 2005 au 31 décembre 2007 d'une part et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005, 2006 et 2007 d'autre part. Par un jugement n°s 1200867, 1200869, 1301343, 1301344 du 26 février 2014, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 29 avril 2014 et le 29 octobre 2015, la société Imeo Internacional, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 26 février 2014 ; 2°) de prononcer la décharge de l'ensemble des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marianne Pouget, - les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- La société Imeo Internacional, dont le siège social est située au Panama, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 24 février au 31 décembre 2007 à l'issue de laquelle l'administration a considéré qu'elle avait exercé en France de manière occulte, en l'absence de déclaration d'existence et de souscription de déclarations fiscales, une activité ayant trait au négoce de peaux et cuirs. Elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2005, 2006 et 2007 et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 24 février 2005 au 31 décembre 2007 ainsi qu'aux pénalités correspondantes. La société requérante relève appel du jugement du 26 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à la décharge de ces impositions et pénalités. Sur l'application de la loi fiscale française :
- Aux termes du I de l'article 209 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés (...) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ".
- Il résulte de l'instruction que la société Imeo Internacional, immatriculée au Panama, et qui prétend n'avoir exercé aucune activité en France au cours des années des impositions en litige, exploitait en réalité sur le territoire national une activité de négoce de peaux et cuirs par l'intermédiaire de M.B..., dans les locaux situés à Saint-Junien qui hébergeaient l'ancienne société Tannerie et MégisserieB..., dont ce dernier était associé, et qui a été mise en liquidation au mois de février
- En effet, les informations recueillies par l'administration fiscale dans le cadre du droit de visite et de saisie prévu par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, qu'elle a mis en oeuvre sur autorisation du 24 avril 2007 du juge de la liberté et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges, établissent, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Limoges, que la société Imeo Internacional ne disposait en réalité que d'un seul établissement situé en France, doté de sa propre autonomie administrative et financière, et que M. B...en assumait seul la gestion, la direction effective et le contrôle. Dans ces conditions, la société était passible en France de l'impôt sur les sociétés à raison de son activité exploitée en France.
- De plus, il résulte encore des informations recueillies par l'administration dans l'exercice de son droit de visite et de saisie que le lieu de livraison des marchandises au sens de l'article 258 du code général des impôts se situait en France, ainsi que le font notamment apparaître les factures des transporteurs qui mentionnent l'adresse de la Tannerie et Mégisserie B...à Saint-Junien comme lieu d'enlèvement ou de livraison des biens. En dépit de la domiciliation du siège de la société au Panama, dont le seul but était d'éluder l'impôt en France, l'administration a ainsi à bon droit estimé que la société requérante était encore imposable en France à la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'une activité économique que cette dernière y avait exploitée de manière occulte au cours de la période vérifiée. Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 54 B du livre des procédures fiscales : " La notification d'une proposition de rectification doit mentionner, sous peine de nullité, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition de rectification ou pour y répondre ". L'article 57 du même livre dispose que : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ".
- Il résulte de ce qui vient d'être dit sur l'organisation de l'activité de la société Imeo Internacional que l'administration a pu régulièrement adresser, le 31 juillet 2009, à M.B..., qui devait ainsi être regardé comme son représentant et dirigeant de fait, une proposition de rectification, à son domicile personnel en France et à l'adresse située au Vietnam où il avait déclaré auprès de l'administration résider depuis
- Cette proposition de rectification mentionnait la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix. Dès lors, la société Imeo Internacional n'est fondée à soutenir ni que la notification de la proposition de rectification serait irrégulière ni qu'elle n'avait pas été informée de la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : " Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers (...) ".
- Il résulte de l'instruction que l'administration a adressé le 16 janvier 2009 un avis de vérification de comptabilité de la société Imeo Internacional au domicile de M. B...en France. Ce courrier est revenu au service avec la mention " non réclamé retour à l'envoyeur ". Trois autres courriers ont ensuite été adressés à M. B...pour le prévenir de l'engagement des opérations de contrôle de la société. Ce dernier, absent aux trois rendez-vous, a informé le 10 avril 2009 l'administration qu'il résidait au Vietnam depuis 2006 et qu'il était dans l'impossibilité de se présenter aux rendez-vous et de désigner un mandataire. Le service a adressé à M. B...le 28 mai 2009 à son adresse au Vietnam une lettre de mise en garde lui proposant une entrevue fixée le 8 juin 2009 et l'avertissant que son attitude était susceptible de faire naître une situation d'opposition à contrôle fiscal. Le 22 juin 2009, un procès-verbal de constatation de l'opposition au contrôle a été dressé. Ce procès-verbal, qui indiquait qu'il n'avait pu être demandé à M. B...de contresigner le défaut de présentation de la comptabilité de la société Imeo Internacional, a été notifié aux deux adresses déclarées par M. B...mais n'a pas été réclamé. Enfin, la proposition de rectification du 31 juillet 2009, régulièrement notifiée à l'adresse de M. B...en France et à son adresse au Vietnam n'a pas été retirée. Dans ces conditions, l'attitude de la société Imeo Internacional, du fait de l'inertie persistante de son gérant, caractérise une volonté délibérée de faire obstacle à la vérification de comptabilité, constitutive d'une attitude d'opposition à contrôle fiscal au sens de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales. Dès lors, la procédure d'évaluation d'office a été régulièrement mise en oeuvre à l'encontre de la société. Sur le bien-fondé de l'imposition :
- D'une part, aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce ".
- L'administration, en ayant notifié la proposition de rectification du 31 juillet 2009, a légalement pu, en application des dispositions précitées, exercer son droit de reprise jusqu'à la fin de la sixième année qui suivait celle au titre de laquelle l'imposition était due, et par conséquent y compris au titre de l'imposition des résultats de l'année 2005, dès lors que, ainsi qu'il a été dit précédemment, la société requérante a exercé en France, à partir d'un établissement stable qu'elle n'a pas déclaré, une activité de négoce de peaux et cuirs.
- D'autre part, la société requérante, dont les bases d'imposition ont régulièrement été évaluées d'office et à laquelle il incombe alors, en vertu des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions et rappels mis à sa charge, ne conteste plus en appel la méthode de reconstitution mise en oeuvre par le service.
- Il résulte de ce qui précède que la société Imeo Internacional n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005, 2006 et 2007 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 24 février 2005 au 31 décembre
- Sur les pénalités :
- La société requérante ne conteste les intérêts et pénalités mis à sa charge qu'en conséquence de la contestation du principal. Pour les motifs indiqués précédemment, sa contestation ne peut qu'être rejetée. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société Imeo Internacional au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DECIDE Article 1er : La requête de la société Imeo Internacional est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14BX01315 19-04-02-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Personnes et activités imposables. 19-06-02-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables.