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14BX01519

CETATEXT000031603304 J3_L_2015_12_000001401519 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/60/33/CETATEXT000031603304.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 03/12/2015, 14BX01519, Inédit au recueil Lebon 2015-12-03 CAA de BORDEAUX 14BX01519 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. POUZOULET YAMADA Mme Florence MADELAIGUE Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 29 avril 2013 par lequel le président du conseil général de l'Indre a refusé de leur délivrer l'agrément en vue de l'adoption d'un enfant et d'enjoindre à ce dernier de leur délivrer cet agrément. Par un jugement n°1301017 du 20 mars 2014, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2014, M. et MmeB..., représentés par Me D..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 20 mars 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du président du conseil général de l'Indre du 29 avril 2013 ; 3°) d'enjoindre au président du conseil général de l'Indre de leur délivrer un agrément en vue de l'adoption d'un enfant dans un délai de 2 mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du conseil général de l'Indre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Florence Madelaigue, - les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public, - les observations de MeD..., représentant M. et MmeB..., et les observations de MeA..., représentant le département de l'Indre. Considérant ce qui suit :

  1. M. et Mme B...relèvent appel du jugement en date du 20 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande dirigée contre la décision en date du 29 avril 2013 par laquelle le président du conseil général de l'Indre a rejeté leur demande d'agrément en vue de l'adoption d'un enfant. Sur la régularité du jugement :
  2. La circonstance que le tribunal a cité certains extraits des enquêtes réalisées par les professionnels du service de l'aide sociale à l'enfance lors de la procédure de demande d'agrément, en s'appuyant sur ces éléments qu'il a estimé pertinents pour juger que le refus d'agrément opposé par le président du conseil général n'était entaché d'aucune erreur d'appréciation, n'est pas de nature à entacher le jugement d'une insuffisance de motivation.
  3. Si les requérants affirment que le tribunal a repris des éléments manifestement erronés, le moyen a trait non à la régularité du jugement mais à son bien-fondé. Sur le bien-fondé du jugement :
  4. Aux termes des dispositions de l'article R. 225-4 du code de l'action sociale et des familles : " Avant de délivrer l'agrément, le président du conseil général doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté. A cet effet, il fait procéder, auprès du demandeur, à des investigations comportant notamment : - une évaluation de la situation familiale, des capacités éducatives ainsi que des possibilités d'accueil en vue d'adoption d'un enfant pupille de l'Etat ou d'un enfant étranger ; cette évaluation est confiée à des assistants de service social, à des éducateurs spécialisés ou à des éducateurs de jeunes enfants, diplômés d'Etat ; - une évaluation, confiée à des psychologues territoriaux aux mêmes professionnels relevant d'organismes publics ou privés habilités mentionnés au septième alinéa de l'article L. 221-1 ou à des médecins psychiatres, du contexte psychologique dans lequel est formé le projet d'adopter. (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'agrément sollicité ne peut être accordé qu'après que le président du conseil général, sous le contrôle du juge, s'est assuré que les conditions d'accueil offertes par le demandeur correspondent aux besoins et à l'intérêt de l'enfant.
  5. En l'espèce, la décision attaquée a été prise aux motifs que le projet, tel que les époux B... le définissent, n'est pas en mesure d'offrir à un enfant adopté un environnement familial, éducatif et psychologique adapté à son intérêt et à ses besoins. Pour refuser l'agrément sollicité, le président du conseil général s'est fondé sur le fait que le projet d'adoption des requérants " ne s'inscrit pas dans un véritable désir de parentalité ", que " les spécificités de la parentalité adoptive ne sont ni perçues, ni comprises " et, enfin, qu'" un enfant adopté ne pourrait trouver au sein de ce foyer la sécurité affective dont il a besoin pour son épanouissement ". Ces motifs trouvent leur fondement dans les éléments figurant dans les deux rapports d'enquêtes psychologiques des 13 mars 2013 et 12 avril 2013 établis à la suite de plusieurs rencontres avec chacune des évaluatrices, relevant chez Mme B...de nombreuses certitudes en particulier dans le fait que son projet ne pouvait échouer, un " fonctionnement psychologique très défensif avec peu de labilité émotionnelle ", une " certaine confiance en elle lorsqu'il s'agit de gestion ou de négociation " mais une " position psychique [qui] n'est plus efficace lorsqu'il s'agit de se projeter dans la place de maman ". Il est encore relevé : " peu de tolérance et peu d'ouverture d'esprit tant par rapport à l'histoire de l'enfant que sur la représentation même de l'abandon ". Ces rapports ont aussi souligné l'existence des " difficultés [du] couple à appréhender les spécificités d'un enfant adopté et à l'aider à s'épanouir en tant que tel ".
  6. Si les requérants produisent des témoignages attestant de leur capacité à s'occuper d'un enfant, ils ne démontrent pas, toutefois, le caractère erroné des conclusions des rapports psychologiques s'agissant en particulier de l'aptitude de Mme B...à faire face à l'arrivée d'un enfant au sein de son foyer compte tenu de ses activités et à se projeter dans une relation affective de don maternel à un enfant, mais aussi de la capacité de M. et Mme B...à prendre toute la mesure de l'arrivée d'un enfant adopté, remettant en cause leurs règles de vie commune et leurs habitudes. Le projet d'adoption de M. et MmeB..., d'ailleurs plus affirmé chez Mme B... que chez M.B..., et laissant place à une divergence quant à l'âge préféré de l'enfant à adopter, s'inscrit en fait davantage dans la perspective d'un " droit à l'enfant " exprimé par un couple n'ayant pas de descendance et en éprouvant une réelle souffrance affective, certes imparfaitement formulée comme un " désir d'héritier ", que dans la perspective du don de parents à un enfant qui en est dépourvu. Le projet ne permet donc pas au président du conseil général de s'assurer que l'enfant adopté pourrait trouver un accueil et une écoute adaptés aux besoins d'un jeune enfant alors que le couple paraît faire preuve sinon d'une difficulté, du moins d'une grande retenue à communiquer sur le plan affectif.
  7. Enfin, les conclusions favorables du rapport d'évaluation sociale d'une psychologue clinicienne de Guéret daté de janvier 2014 ne sont pas, à elles seules, de nature à remettre en cause l'appréciation portée par l'administration, pas plus que le certificat rédigé sur la demande des requérants par un neuropsychiatre de Limoges attestant de l'absence de trouble neurologique ou psychiatrique, ce qui n'est pas en cause dans le refus en litige.
  8. Ainsi, quelles que puissent être par ailleurs les qualités humaines et la sincérité indéniable des épouxB..., qui sont sans doute capables de s'occuper d'enfants de leur entourage, et quels que soient les moyens matériels et financiers dont ils pourraient disposer, le président du conseil général de l'Indre n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant insuffisantes les conditions d'accueil que les requérants étaient susceptibles d'offrir sur les plans familial, éducatif, et psychologique à un enfant adopté et en refusant en conséquence de leur accorder l'agrément sollicité.
  9. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction présentées en appel ne peuvent qu'être rejetées. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de l'Indre, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. et Mme B...de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge des requérants le versement de la somme réclamée par le département de l'Indre au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DECIDE Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département de l'Indre tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 14BX01519 35-05 Famille. Adoption.

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