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15BX00524

CETATEXT000031603321 J3_L_2015_12_000001500524 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/60/33/CETATEXT000031603321.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 08/12/2015, 15BX00524, Inédit au recueil Lebon 2015-12-08 CAA de BORDEAUX 15BX00524 3ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. DE MALAFOSSE CABINET JEAN-JACQUES MOREL Mme Sabrina LADOIRE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Oasis des Roches a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner solidairement l'Etat, la communauté d'agglomération du Territoire de la Côte Ouest (dite le TCO) et la commune de Saint-Paul à lui verser la somme de 1 621 572,70 euros en réparation du préjudice résultant de l'effondrement de l'ouvrage assurant la protection du bar-restaurant qu'elle exploitait en bord de mer, sur un terrain situé 4 rue du Port à Saint-Gilles, à proximité de la plage des Roches Noires. Par un jugement n° 1301413 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 février 2015, la SARL Oasis des Roches, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 20 novembre 2014 ; 2°) d'ordonner avant-dire droit une mesure d'expertise aux fins de déterminer la situation de sa propriété par rapport au domaine public maritime ; 3°) de condamner solidairement la commune de Saint-Paul, le TCO et l'Etat à lui verser la somme de 3 002 912,50 euros en réparation de son préjudice ; 4°) de mettre à la charge de ces derniers une somme de 5 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la construction et de l'habitation - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant la commune de Saint-Paul, et de MeC..., représentant la communauté d'agglomération du territoire de la cote ouest (TCO). Considérant ce qui suit :

  1. La SCI Maillot David Nicolas est propriétaire, depuis le 5 août 2004, d'une parcelle cadastrée CZ 297 devenue CZ 1098 et 1099, située 4 rue du Port à Saint-Gilles, à proximité de la plage des Roches Noires. Le 8 mars 2008, elle a loué cette parcelle à la SARL Oasis des Roches, dans le cadre d'un bail commercial de trois ans. Le bar-restaurant ainsi exploité par la SARL Oasis des Roches disposait d'une terrasse qui dominait la plage des Roches Noires avec accès direct à celle-ci jusqu'en septembre
  2. A la suite des fortes houles du 19 septembre 2010, le mur situé en contrebas du terrain s'est effondré, entraînant l'effondrement partiel de la terrasse de ce restaurant. Par arrêté du 20 septembre 2010, le maire de Saint-Paul a interdit l'accès à cette zone. Le maire de la commune a introduit une procédure de péril imminent le 5 octobre
  3. La SCI Maillot David Nicolas a présenté, le 26 octobre 2010, une déclaration de travaux en vue d'une reconstruction du mur de soutènement mais l'administration s'est opposée à cette déclaration après avoir relevé que la société ne disposait pas d'une autorisation d'occupation du domaine public maritime. Par des courriers datés du 19 novembre 2012, la SARL Oasis des Roches a demandé à l'Etat, à la commune de Saint-Paul et à la communauté d'agglomération du territoire de la Côte Ouest, dite le TCO, de lui verser une somme de 1 621 572,70 euros en réparation de ses préjudices. Par un jugement du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. La SARL Oasis des Roches relève appel de ce jugement. Sur le droit à indemnité de la SARL Oasis des Roches :
  4. Les premiers juges se sont fondés sur l'occupation irrégulière du domaine public par la SARL Oasis des Roches pour rejeter la demande de cette société tendant à obtenir réparation du préjudice d'exploitation qu'elle invoquait.
  5. D'une part, en principe, toute illégalité commise par l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain. Cependant, la responsabilité de l'administration ne saurait être engagée pour la réparation des dommages qui ne trouvent pas leur cause dans cette illégalité mais découlent directement et exclusivement de la situation irrégulière dans laquelle la victime s'est elle-même placée, indépendamment des faits commis par la puissance publique, et à laquelle l'administration aurait pu légalement mettre fin à tout moment.
  6. D'autre part, aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend : / 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. / Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; / (...) 3° Les lais et relais de la mer (...) / 4° La zone bordant le littoral définie à l'article L. 5111-1 dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion (...) ". En vertu de l'article L. 5111-1 du même code : " La zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 5111-2 fait partie du domaine public maritime de l'Etat. ". Enfin, selon l'article L. 5111-2 de ce code : " La réserve domaniale dite des cinquante pas géométriques est constituée par une bande de terrain délimitée dans les départements de La Réunion, de la Guadeloupe et de la Martinique. (...) ".
  7. Il ressort de l'examen comparé du plan de délimitation des pas géométriques sur la commune de Saint-Paul établi par l'arrêté gubernatorial du 11 mars 1878 et du plan cadastral actuel, produit par le préfet en première instance, que le terrain occupé par la SARL Oasis des Roches se situe sur la parcelle cadastrée CZ 1099, laquelle, dans sa partie Ouest qui est le siège de la terrasse du restaurant qu'elle exploite, est incluse dans la zone des cinquante pas géométriques. La SARL Oasis des Roches soutient cependant que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la terrasse dont elle disposait appartenait à son bailleur, la SCI Maillot David Nicolas, et non au domaine public maritime dont elle serait sortie en
  8. Cependant, à l'appui de cette allégation, la requérante s'est bornée à produire le titre de propriété de la SCI Maillot David Nicolas, daté du 5 août 2004, qui stipulait, dans son paragraphe consacré aux observations particulières, que " l'acquéreur reconnaît expressément avoir été informé par le vendeur que la terrasse dépendant du bien immobilier présentement vendu empiète en partie sur le domaine public ". La société requérante ne produit aucun autre titre de propriété de nature à établir que la parcelle en litige serait, dans sa globalité, la propriété privée de son bailleur, la SCI Maillot David Nicolas. Enfin, il est constant que la SARL Oasis des Roches ne disposait d'aucune autorisation d'implanter temporairement la terrasse de son restaurant sur le domaine public maritime. Par suite, la requérante doit être regardée, au jour de la survenue du sinistre, comme occupant de façon irrégulière le domaine public. Ainsi, c'est à juste titre qu'après avoir constaté la situation illégitime de cette société sur le domaine public, le tribunal administratif a relevé que cette situation faisait obstacle à ce qu'elle puisse réclamer une indemnité au titre d'un préjudice d'exploitation.
  9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande ni même d'ordonner l'expertise sollicitée par la SARL Oasis des Roches, que cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
  10. Les intimés n'étant pas les parties perdantes, les conclusions dirigées à leur encontre par la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune et la communauté d'agglomération du territoire de la Côte Ouest sur le fondement de ces dispositions. DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL Oasis des Roches est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Paul et la communauté d'agglomération du territoire de la Côte Ouest au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 15BX00524

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