← France

15BX00525

CETATEXT000031603322 J3_L_2015_12_000001500525 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/60/33/CETATEXT000031603322.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 08/12/2015, 15BX00525, Inédit au recueil Lebon 2015-12-08 CAA de BORDEAUX 15BX00525 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE CABINET JEAN-JACQUES MOREL Mme Sabrina LADOIRE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCI MAILLOT DAVID NICOLAS a demandé au tribunal administratif de La Réunion, d'une part, d'annuler la décision implicite du 23 janvier 2013 par laquelle le maire de Saint-Paul a refusé d'exercer les pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales afin de mettre fin au danger causé par l'effondrement de l'ouvrage assurant la protection de son immeuble et d'enjoindre au maire, sous astreinte, de prendre à l'encontre de la communauté d'agglomération du Territoire de la Côte Ouest (dite le TCO) les mesures nécessaires à l'égard des ouvrages concernés, et d'autre part, d'annuler la décision implicite du 23 janvier 2013 par laquelle le préfet de la Réunion a refusé de se substituer au maire de Saint-Paul dans l'exercice de ses pouvoirs de police, en application des dispositions de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales et d'enjoindre au préfet, sous astreinte, de prendre à l'encontre de la commune de Saint-Paul et du TCO les mesures nécessaires à l'égard des ouvrages concernés. Par un jugement n° 1301416-1301417 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 février 2015, la SCI Maillot David Nicolas, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion ; 2°) d'ordonner avant-dire droit une mesure d'expertise aux fins de déterminer la situation de sa propriété par rapport au domaine public maritime ; 3°) d'annuler la décision du 23 janvier 2013 par laquelle le maire de la commune de Saint-Paul a refusé d'exercer ses pouvoirs de police spécial qu'il tient de l'article L.2213-24 du code général des collectivités territoriales ; 4°) d'enjoindre au maire de prendre un arrêté de péril imminent à l'encontre de l'immeuble du TCO et/ou de poursuivre la procédure engagée contre celui de la SCI Maillot David Nicolas ; de lui enjoindre de prendre les dispositions nécessaires en procédant à la réparation des édifices menaçant ruine dont celui de la SCI Maillot pour mettre un terme à la cause du péril de l'immeuble du TCO ; 5°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ; 6°) d'annuler la décision implicite du 23 janvier 2013 par laquelle le préfet de la Réunion a refusé de se substituer au maire de Saint-Paul dans l'exercice de ses pouvoirs de police, en application des dispositions de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ; 7°) d'enjoindre au préfet de mettre en demeure le maire de faire usage de ses pouvoirs de police spéciale en matière d'ouvrages menaçant ruine et le cas échéant, de se substituer à la commune défaillante dans l'exercice de ces pouvoirs ; de lui enjoindre de prendre les dispositions nécessaires en procédant aux travaux de réparation des édifices menaçant ruine dont celui de la SCI Maillot pour mettre un terme à la cause du péril de l'immeuble du TCO ; 8°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ; 9°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul et du TCO une somme de 5 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant la commune de Saint-Paul, et de MeC..., représentant la communauté d'agglomération du Territoire de la Côte-Ouest ; Considérant ce qui suit :

  1. La SCI Maillot David Nicolas est propriétaire, depuis le 5 août 2004, d'une parcelle cadastrée CZ 297 devenue CZ 1098 et 1099, située 4 rue du Port à Saint-Gilles, à proximité de la plage des Roches Noires. Le 8 mars 2008, elle a loué cette parcelle à la SARL Oasis des Roches, dans le cadre d'un bail commercial de trois ans. Le bar-restaurant ainsi exploité par la SARL Oasis des Roches disposait d'une terrasse qui dominait la plage des Roches Noires avec accès direct à celle-ci jusqu'en septembre
  2. A la suite des fortes houles du 19 septembre 2010, le mur situé en contrebas du terrain s'est effondré, entraînant l'effondrement partiel de la terrasse de ce restaurant. Par arrêté du 20 septembre 2010, le maire de Saint-Paul a interdit l'accès à cette zone. Le maire de la commune a introduit une procédure de péril imminent à l'encontre de la SCI Maillot David Nicolas le 5 octobre
  3. Celle-ci a présenté, le 26 octobre 2010, une déclaration de travaux en vue d'une reconstruction du mur de soutènement mais l'administration s'est opposée à cette déclaration après avoir relevé que la société ne disposait pas d'une autorisation d'occupation du domaine public maritime. Par des courriers datés du 19 novembre 2012, la SCI Maillot David Nicolas a demandé au maire de Saint-Paul de mettre en oeuvre contre le TCO, seul responsable selon elle de la ruine de son ensemble immobilier, les pouvoirs de police administrative qu'il tient de l'article L.2213-24 du code général des collectivités territoriales et a demandé au préfet de se substituer à la carence de l'autorité municipale en faisant application de ses pouvoirs issus de l'article L.2215-1 du même code. Par des décisions du 23 janvier 2013, le maire de Saint-Paul et le préfet de la Réunion ont refusé de faire droit à ses demandes. La SCI Maillot David Nicolas relève appel du jugement n° 1301416-1301417 du 20 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux décisions. Sur la légalité de la décision du maire de Saint-Paul :
  4. Dans sa lettre du 19 novembre 2012, la SCI n'a pas demandé au maire de Saint-Paul de mettre en oeuvre les pouvoirs de police générale qu'il tient de l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, dont elle ne saurait par conséquent invoquer la méconnaissance pour contester la légalité de la décision contestée, mais les dispositions de l'article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales. Aux termes de ces dispositions : " Le maire prescrit la réparation ou la démolition des murs, bâtiments, édifices (...) menaçant ruine dans les conditions prévues aux articles L. 511-1 à L. 511-4-1 du code de la construction et de l'habitation. ". Le premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation dispose : " Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, dans les conditions prévues à l'article L. 511-
  5. Toutefois, si leur état fait courir un péril imminent, le maire ordonne préalablement les mesures provisoires indispensables pour écarter ce péril, dans les conditions prévues à l'article L. 511-
  6. ". Le maire ne peut légalement faire usage des pouvoirs qu'il tire de ces dispositions que lorsque le danger provoqué par un immeuble provient à titre prépondérant de causes qui lui sont propres.
  7. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des rapports rédigés par le BRGM les 24 août et 20 octobre 2010, que les dommages survenus sur le mur de soutènement sont principalement liés à l'action érosive de la mer sur ce mur, cette portion de la plage des Roches Noires étant le siège d'un recul progressif depuis plusieurs décennies, en raison notamment de la création du port de Saint-Paul. Ainsi, s'il est incontestable, comme le relève l'expertise judiciaire remise le 8 février 2012, que la destruction du mur de soutènement située sur la parcelle du TCO par son extrémité Sud a favorisé l'effondrement du mur soutenant la terrasse de la SCI Maillot David Nicolas, l'effondrement de cette terrasse a pour cause prépondérante le phénomène d'érosion de la mer. Le BRGM souligne d'ailleurs, dans les rapports précités, que si la reconstruction du mur de soutènement du TCO serait de nature à pallier provisoirement l'action érosive des flots, cette solution ne saurait être pérenne dans la mesure où le phénomène d'avancée des eaux est inexorable. Dans ces conditions, et quand bien même l'effondrement du mur de soutènement a effectivement précipité celui de la terrasse appartenant à la société requérante, la cause prépondérante du préjudice subi par cette société résulte de l'action érosive des flots. Il résulte de l'instruction que pour ce seul motif, et sans qu'il y ait ainsi lieu de s'interroger sur l'appartenance du mur de soutènement au domaine public maritime, le maire de Saint-Paul aurait pris la même décision de refus de mettre en oeuvre, à l'encontre du TCO, les pouvoirs qu'il tient des dispositions citées au point
  8. Dès lors, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, la décision du maire n'est pas entachée d'illégalité.
  9. Si la requérante soutient que l'inaction du maire aurait pour finalité de lui porter préjudice et d'entraîner ainsi sa dissolution sans avoir ainsi à déterminer les limites réelles du domaine public maritime, le détournement de pouvoir ainsi allégué ne ressort pas des pièces du dossier. Sur la légalité de la décision du préfet :
  10. La société requérante soutient que, compte tenu de l'abstention du maire de Saint-Paul d'ordonner au TCO, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale, de reconstruire le mur de soutènement en litige, le préfet de la Réunion aurait dû se substituer au maire et prendre les mesures nécessaires à faire cesser ce péril en application de l'article L.2215-1 du code général des collectivités territoriales qui dispose : " La police municipale est assurée par le maire, toutefois : / 1° Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. / Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l'Etat dans le département à l'égard d'une seule commune qu'après une mise en demeure au maire restée sans résultat (...) ".
  11. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 3, le maire de Saint-Paul n'a pas été défaillant en refusant de faire droit à la demande de la SCI visant à ce qu'il fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales, le préfet de la Réunion n'a commis aucune illégalité en refusant de faire droit à la demande de la SCI tendant à ce qu'il se substitue au maire.
  12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée par la SCI Maillot David Nicolas, que cette société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, les conclusions de la requérante aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
  13. Les intimés n'étant pas les parties perdantes, les conclusions dirigées à leur encontre par la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Paul et la communauté d'agglomération du territoire de la Côte Ouest sur le fondement de ces dispositions. DECIDE : Article 1er : La requête de la SCI Maillot David Nicolas est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Paul et la communauté d'agglomération du territoire de la Côte Ouest au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 15BX00525

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.