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15BX01845

CETATEXT000031603329 J3_L_2015_12_000001501845 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/60/33/CETATEXT000031603329.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 08/12/2015, 15BX01845, Inédit au recueil Lebon 2015-12-08 CAA de BORDEAUX 15BX01845 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE BENHAMIDA M. Aymard DE MALAFOSSE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1500025 du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2015, Mme B...épouseC..., représentée par Me Benhamida, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 26 mars 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aymard de Malafosse, - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. Mme B...épouseC..., de nationalité arménienne, née le 1er avril 1950, est entrée irrégulièrement en France avec son époux le 13 novembre 2011 selon ses déclarations. L'admission au séjour au titre de l'asile, qui a fait l'objet d'une procédure prioritaire, lui a été refusée par une décision de l'Office français des réfugiés et apatrides du 9 mars 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 février
  2. Le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre, le 5 juillet 2012, un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le 18 septembre 2013, l'intéressée a sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade. La cour a annulé, par un arrêt du 26 novembre 2013, la mesure d'éloignement que comportait l'arrêté préfectoral du 5 juillet
  3. La requérante a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour du 30 octobre 2012 au 24 novembre
  4. A la suite de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé Midi-Pyrénées en date du 26 mai 2014, le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 24 novembre 2014, refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Mme B...épouse C...relève appel du jugement du 26 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation :
  5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été notifié le 3 décembre 2014 à la requérante. Celle-ci a présenté le 22 décembre 2014 une demande d'aide juridictionnelle, soit dans le délai de recours, puis a saisi le tribunal administratif le 9 janvier
  6. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en première instance, tirée de la tardiveté de la demande présentée devant le tribunal administratif, doit être écartée.
  7. Aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ".
  8. Si la légalité d'un acte administratif s'apprécie à la date où il est intervenu, un document établi postérieurement à cette date peut, du moment qu'il se rapporte à la situation de fait existant à cette même date, être de nature à révéler l'inexactitude des éléments de fait sur lesquels est fondé cet acte. Cette inexactitude peut également ressortir d'éléments qui n'ont pas été communiqués à l'administration, mais dont il appartient au juge de tenir compte dès lors qu'ils sont invoqués devant lui.
  9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B...épouse C...est atteinte, en particulier, d'une insuffisance rénale dont la gravité est soulignée dans des certificats médicaux établis dès l'année 2012 par des médecins généralistes et des praticiens hospitaliers. Dans son avis du 26 mai 2014, le médecin de l'agence régionale de santé Midi-Pyrénées a estimé que le défaut de prise en charge de la requérante pouvait avoir des conséquences d'une extrême gravité, mais qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié en Arménie. L'intéressée fournit des documents médicaux datés du mois d'avril 2014 précisant qu'une greffe de rein est prévue par l'équipe médico-chirurgicale qui assure son suivi. L'agence de la biomédecine confirme, dans un courrier du 9 avril 2014 adressé à la patiente, que celle-ci est inscrite sur la liste nationale des malades en attente de greffe. Des attestations de praticiens hospitaliers, datées du mois de décembre 2014 et de l'année 2015, certifient que Mme B...épouse C...a subi une transplantation rénale le 4 décembre 2014, soit dix jours après l'édiction de l'arrêté contesté. Dans ces conditions, et quand bien même cette situation n'aurait pas été portée à la connaissance du préfet, celui-ci a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il n'y avait pas, à la date de l'arrêté litigieux, de circonstance humanitaire exceptionnelle justifiant la régularisation de la situation de l'intéressée. Par suite, le refus de séjour opposé à la requérante, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions dont il a été assorti doivent être annulés.
  10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme B...épouse C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  11. L'annulation prononcée par le présent arrêt implique seulement que le préfet procède au réexamen de la situation de Mme B...épouseC.... Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Benhamida, avocat de la requérante, de la somme de 1 200 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Benhamida renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1500025 du tribunal administratif de Toulouse en date du 26 mars 2015 et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 24 novembre 2014 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de Mme B... épouse C...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L' Etat versera à Me Benhamida la somme de 1 200 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N°15BX01845

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