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15BX01846

CETATEXT000031603330 J3_L_2015_12_000001501846 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/60/33/CETATEXT000031603330.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 08/12/2015, 15BX01846, Inédit au recueil Lebon 2015-12-08 CAA de BORDEAUX 15BX01846 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE BENHAMIDA M. Aymard DE MALAFOSSE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1500024 du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2015, M. A...B..., représenté par Me Benhamida, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 26 mars 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aymard de Malafosse, - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. M.B..., de nationalité arménienne, né le 30 novembre 1948, est entré irrégulièrement en France avec son épouse le 13 novembre 2011 selon ses déclarations. Le statut de réfugié lui a été refusé par une décision de l'office français des réfugiés et apatrides du 9 mars 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 février
  2. Le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre, le 23 juillet 2012, un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le 5 décembre 2013, l'intéressé a sollicité un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale en raison de l'état de santé de son épouse. Le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 24 novembre 2014, refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. M. B...relève appel du jugement du 26 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République".
  4. Par un arrêt rendu ce jour, la cour annule l'arrêté par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer à MmeB..., épouse du requérant, une carte de séjour au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour prononcer cette annulation, la cour s'est fondée sur ce que le préfet avait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant, alors que Mme B...était en attente d'une greffe et allait subir une transplantation rénale dix jours après la date de l'arrêté en litige, qu'il n'y avait pas de circonstance humanitaire exceptionnelle justifiant la régularisation de la situation de l'intéressée au titre de ces dispositions. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est le seul membre de la famille de son épouse résidant en France et que sa présence auprès d'elle, compte tenu de l'état de santé de celle-ci, est nécessaire. Dans ces conditions, en refusant d'admettre l'intéressé au séjour, le préfet a méconnu les dispositions et stipulations précitées. Par suite, le refus de séjour opposé au requérant, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions dont il a été assorti doivent être annulés.
  5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. L'annulation prononcée par le présent arrêt implique seulement que le préfet procède au réexamen de la situation de M.B.... Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Benhamida, avocat du requérant, de la somme de 1 200 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Benhamida renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1500024 du tribunal administratif de Toulouse en date du 26 mars 2015 et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 24 novembre 2014 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de M. B...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L' Etat versera à Me Benhamida la somme de 1 200 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N°15BX01846

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