← France

15BX01868

CETATEXT000031603331 J3_L_2015_12_000001501868 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/60/33/CETATEXT000031603331.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre (formation à trois), 10/12/2015, 15BX01868, Inédit au recueil Lebon 2015-12-10 CAA de BORDEAUX 15BX01868 1ère chambre (formation à trois) excès de pouvoir C Mme GIRAULT CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES M. Paul-André BRAUD M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande d'annulation de l'arrêté du 28 mai 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1404654 du 24 mars 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 juin 2015, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1404654 du tribunal administratif de Toulouse du 24 mars 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 28 mai 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Paul-André Braud, - et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :

  1. M.B..., ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1978, est entré en France, selon ses déclarations, le 21 août
  2. La demande d'asile qu'il a déposée a fait l'objet d'un refus confirmé en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 10 février
  3. Il a fait l'objet le 25 juin 2009 d'un arrêté du préfet de la Haute-Garonne refusant son admission au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français. M. B...a toutefois bénéficié d'autorisations provisoires de séjour depuis novembre 2009, puis d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade à compter du 5 mars 2013, dont il a sollicité le renouvellement le 25 mars
  4. Par un arrêté en date du 28 mai 2014, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B...relève appel du jugement du 24 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
  5. En premier lieu, l'arrêté comporte l'ensemble des circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. La circonstance qu'il ne fasse pas état du contrat de travail à durée indéterminée dont M. B...est titulaire à l'occasion de l'examen de l'atteinte portée à sa vie privée ne caractérise pas un défaut de motivation, mais peut seulement être discutée au fond dans l'appréciation de l'erreur que le préfet aurait pu commettre sur ce point.
  6. En deuxième lieu, l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence(...)". Selon l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé ". En vertu de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé, le médecin de l'agence régionale de santé chargé d'émettre un avis doit préciser : " - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. ".
  7. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine.
  8. L'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 14 avril 2014 énonce que si l'état de santé de M. B...nécessite des soins dont le défaut emporterait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce traitement existe dans le pays d'origine. Le certificat médical qu'il produit n'est pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, dès lors que le praticien hospitalier qu'il a consulté ne se prononce pas sur l'absence en République démocratique du Congo du traitement à base d'antidépresseurs prescrit à M. B... ou de médicaments aux propriétés équivalentes pour le traitement des affections psychiatriques, et se borne à évoquer de manière peu circonstanciée le contexte politique local qui serait à l'origine de ses troubles. En outre, l'existence d'un lien dont l'intéressé fait état entre ses troubles psychologiques et des événements traumatisants qu'il aurait vécus en République démocratique du Congo ou en Angola, qui ferait obstacle à ce qu'il soit soigné dans son pays, n'est pas établie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont serait entachée la décision litigieuse doit être écarté.
  9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  10. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  11. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
  12. Si M. B...fait valoir qu'il vit depuis l'année 2007 en France, où il travaille, et que le refus de séjour ferait obstacle à la poursuite de toute activité professionnelle, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France à l'âge de 29 ans et n'a été autorisé à y résider temporairement que durant le temps de l'examen de sa demande d'asile ou pour des motifs liés à son état de santé. Célibataire et sans charge de famille en France, il ne démontre pas y avoir tissé des liens personnels forts. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside notamment son fils mineur. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de son séjour en France, le tribunal a pu estimer à juste titre, alors même que l'intéressé travaillerait à temps plein en contrat à durée indéterminée, que M. B...n'était pas fondé à soutenir que la décision porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs des refus qui lui ont été opposés.
  13. Il résulte des motifs énoncés aux points 5 et 7 que le préfet de la Haute-Garonne a pu refuser de renouveler le titre de séjour de M. B...sans commettre d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
  14. En quatrième lieu et pour les motifs précédemment exposés, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire serait privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour.
  15. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
  16. Pour les motifs précédemment exposés au point 5, M. B...ne peut être regardé comme entrant dans le champ d'application de ces dispositions. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
  17. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi par voie d'exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
  18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 4 No 15BX01868

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.