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15BX01892

CETATEXT000031603332 J3_L_2015_12_000001501892 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/60/33/CETATEXT000031603332.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 03/12/2015, 15BX01892, Inédit au recueil Lebon 2015-12-03 CAA de BORDEAUX 15BX01892 4ème chambre (formation à 3) C M. POUZOULET CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES M. Philippe POUZOULET Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 28 mai 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 1404651 du 24 mars 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2015, MmeC..., représentée par MeE..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 24 mars 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 28 mai 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Philippe Pouzoulet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. MmeC..., de nationalité ghanéenne relève appel du jugement en date du 24 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 28 mai 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination. Sur le refus de séjour :
  2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Pour l'application des dispositions et des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
  5. Mme C...est entrée en France une première fois en
  6. Le 18 juin 2006, elle a épousé un compatriote, M. B...D..., titulaire d'une carte de résident dont elle a eu un fils né le 25 octobre 2007 à Toulouse et scolarisé en France à la date du refus de séjour en litige. Elle a sollicité un titre de séjour en 2009 qui lui a été refusé le 8 février 2010, le refus ayant été confirmé par la cour. La présence en France de la requérante avant 2007 n'est pas établie. Elle était séparée du père de son enfant depuis plus d'un an à la date du refus de séjour, elle est sans emploi et ne fait état que d'une promesse d'embauche. Elle est hébergée chez une amie qui pourvoit à son entretien. Elle n'est pas dépourvue de liens familiaux dans son pays d'origine où résident ses parents et six de ses frères et soeurs. Elle ne justifie pas de l'intensité d'autres liens personnels qu'elle aurait pu créer en France pendant son séjour ni d'aucun effort particulier d'intégration. Dans ces conditions, eu égard à la possibilité pour la requérante désormais séparée de son mari de poursuivre sa vie familiale au Ghana avec son jeune enfant, le refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le refus de séjour, pour les mêmes motifs, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
  7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ".
  8. La situation de Mme C...rappelée au point 3, et la circonstance que son fils soit scolarisé depuis 2010, et notamment depuis la rentrée 2013 à l'école élémentaire, ne caractérisent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant de la régularisation de sa situation en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  9. En troisième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
  10. Mme C...soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour porterait atteinte à l'intérêt supérieur de son fils dans la mesure où ce dernier est scolarisé en France et qu'elle aurait pour conséquence de le séparer de son père, M.D..., qui est titulaire d'une carte de résident ainsi qu'il a été dit. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. D..., qui à la date de la décision attaquée ne travaillait pas et était hébergé dans un foyer, n'entretenait des relations qu'épisodiques avec son fils. Les pièces produites par la requérante ne permettent pas non plus d'établir que le père de l'enfant pouvait être regardé comme contribuant à l'entretien et à l'éducation de ce dernier même en tenant compte du versement de sommes modiques à sa mère. Dès lors, la décision attaquée, qui ne fait pas obstacle à ce que le père de l'enfant visite celui-ci en se rendant au Ghana, n'a pas méconnu les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier
  11. Enfin, la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ne comporte que des orientations générales qui ne sont pas utilement invocables à l'appui d'un recours dirigé contre une décision portant refus de séjour. Mme C...ne peut donc utilement s'en prévaloir. Sur l'obligation de quitter le territoire :
  12. En premier lieu, et résultant de ce qui précède, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire serait privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour.
  13. En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés, les moyens tirés de la méconnaissance par la décision portant obligation de quitter le territoire français des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de renvoi :
  14. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale doit être écarté.
  15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2014 du préfet de la Haute-Garonne. Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter ses conclusions à fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  16. DECIDE Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15BX01892 335 Étrangers.

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