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15BX01912

CETATEXT000031603334 J3_L_2015_12_000001501912 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/60/33/CETATEXT000031603334.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 03/12/2015, 15BX01912, Inédit au recueil Lebon 2015-12-03 CAA de BORDEAUX 15BX01912 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. POUZOULET BARBOT - LAFITTE M. Olivier MAUNY Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 12 mars 2015 fixant le Maroc comme pays de destination de la décision d'expulsion du 11 août 1995, ainsi que l'arrêté du préfet de l'Aveyron du 16 mars 2015 portant placement en rétention administrative. Par un jugement n° 15001305 du 19 mars 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au tribunal administratif de Paris la demande de M. B... en tant qu'elle est dirigée contre la décision du ministre de l'intérieur, et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 juin 2015, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 mars 2015 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de la décision le plaçant en rétention administrative ; 2°) d'annuler la décision du préfet de l'Aveyron du 16 mars 2015 le plaçant en rétention administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Mauny a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. M.B..., de nationalité marocaine, fait appel du jugement du 19 mars 2015 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 2015 par laquelle le préfet de l'Aveyron a décidé son placement en rétention administrative.
  2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 2° Fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ; (...) ". Aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. (...) ".
  3. En premier lieu, la décision du 16 mars 2015 vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté d'expulsion de M. B...pris le 11 août 1995, et les décisions du ministre de l'intérieur du 12 mars 2015 portant, d'une part, abrogation de l'arrêté du 13 mars 2008 décidant l'assignation du requérant à résidence dans le département de l'Aveyron et, d'autre part, fixation du Maroc comme pays de destination de la mesure d'expulsion prononcée à son encontre. Elle précise en outre que M. B...ne peut pas justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, que le requérant ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement, et que l'intéressé ne peut pas quitter immédiatement le territoire français du fait de la nécessité d'achever les formalités indispensables à son départ. Eu égard aux éléments figurant dans cet arrêté, et quand bien même il n'y est pas fait état de ses problèmes de santé, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils étaient incompatibles avec un placement en rétention administrative, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée.
  4. En deuxième lieu, eu égard aux éléments figurant dans l'arrêté, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen de la situation personnelle de M. B....
  5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que M. B... n'est pas en possession d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité. Il n'a pas respecté, à de multiples reprises, les conditions de ses assignations à résidence dans la Marne puis dans l'Aveyron, et notamment l'obligation de se présenter aux services de gendarmerie et de police à Châlons-en-Champagne puis à Millau. Il a en outre fait l'objet de plusieurs condamnations pour des faits particulièrement graves, et notamment pour des viols en réunion en 1992, des vols en 1993 et 1994 et pour port d'arme et menaces en 1994, avant de faire l'objet d'un arrêté d'expulsion le 11 août 1995 qui a été exécuté en
  6. Il a méconnu cet arrêté en revenant irrégulièrement sur le territoire, puis a été condamné pour vol avec violence en 2008, pour conduite d'un véhicule sans permis et sous l'empire d'un état alcoolique en 2010, et pour vol en récidive en 2012, alors même qu'il était à la date des faits assigné à résidence. Il a enfin fait l'objet de nombreux signalements défavorables pendant la période de ses assignations à résidence, dont il a à de multiples reprises méconnu les obligations. Ainsi, eu égard notamment au comportement de M. B...et à la persistance de ses agissements délictueux, le préfet n'a pas commis d'erreur en considérant, d'une part, qu'il existait un risque qu'il se soustraie à l'exécution de la mesure d'expulsion prise le 11 août 1995, d'autre part, que l'intéressé ne présentait pas de garanties effectives de représentation même s'il était hébergé par sa soeur, et enfin qu'il n'existait pas de mesure moins contraignante qu'un placement en rétention administrative pour s'assurer de sa personne dans l'attente de son éloignement. Il n'est donc pas fondé à soutenir que la décision de le placer en rétention administrative méconnaîtrait les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou celles de la directive n° 2008/115/CE susvisée. Enfin, si le requérant soutient qu'il serait atteint de troubles psychiatriques, il ne produit aucune pièce de nature à établir la gravité de son état de santé, ni, en tout état de cause, que cet état serait incompatible avec un placement en rétention administrative, pour la durée nécessaire à la préparation de son éloignement.
  7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de le placer en rétention administrative. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15BX01912 335-02-01 Étrangers. Expulsion. Procédure.

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