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15BX01922

CETATEXT000031603336 J3_L_2015_12_000001501922 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/60/33/CETATEXT000031603336.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 08/12/2015, 15BX01922, Inédit au recueil Lebon 2015-12-08 CAA de BORDEAUX 15BX01922 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE OUDDIZ-NAKACHE M. Bertrand RIOU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1500910 du 28 mai 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 juin 2015, M. B...A..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 28 mai 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bertrand Riou a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M.A..., de nationalité marocaine, né le 13 juillet 1965, est entré régulièrement en France le 16 avril 2008 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. A la suite de son divorce, prononcé le 8 décembre 2008, il a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 16 septembre 2009 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le 30 juillet 2013, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale et en qualité de salarié. Par un arrêté du 30 janvier 2015, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine. M. A...relève appel du jugement du 28 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. En premier lieu, M. Thierry Bonnier, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, a reçu délégation, par un arrêté du 30 juin 2014, visé par l'arrêté contesté, consultable sur Internet et régulièrement publié au recueil spécial n° 234 des actes administratifs du département de la Haute-Garonne en date du 3 juillet 2014, à l'effet de signer au nom du préfet notamment tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Garonne, à l'exception des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait.
  3. Aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 modifiée susvisée : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français en litige visent les textes dont elles font application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elles se fondent. Le préfet, qui n'était pas tenu de faire état de l'ensemble de la situation privée ou familiale de l'intéressé, indique que M. A...a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et analyse cette demande tant au regard de sa présence en France et de sa situation familiale que de sa situation professionnelle. Il précise que le requérant ne peut être admis au séjour, que ce soit de droit ou de manière discrétionnaire, au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en qualité de salarié en application de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et de l'article L. 313-14 du même code. En vertu du I de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire prononcée à l'encontre d'un étranger à qui est opposé un refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de ce refus dès lors que, comme en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives permettant de l'assortir d'une mesure d'éloignement ont été rappelées. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français doit, par suite, être écarté.
  4. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation particulière du requérant.
  5. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
  6. M. A...soutient que le centre de ses intérêts privés se trouve désormais en France où il réside depuis treize années, a noué des liens intenses et a trouvé du travail. Toutefois, les très rares documents versés au dossier pour la période entre 2002 et 2007 ne sont pas de nature à établir une résidence habituelle du requérant sur le territoire français durant cette période. Si l'intéressé est entré régulièrement sur le sol national en 2008 et a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en qualité de " conjoint de Français ", il s'est séparé de son épouse le 8 décembre
  7. Il a, par suite, fait l'objet le 16 septembre 2009 d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, mesure à laquelle il s'est soustrait alors que la légalité de cette décision a été confirmée par le tribunal administratif de Toulouse le 26 novembre
  8. Ainsi, à la date de la décision attaquée, le requérant était divorcé, sans charge de famille et avait vécu les quarante-trois premières années de sa vie dans son pays d'origine où résident ses parents et sept de ses frères et soeurs. Dans ces conditions, l'arrêté en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il emporte sur la situation personnelle de l'intéressé.
  9. M. A...ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 qui ne comporte que des orientations générales, non invocables devant le juge administratif.
  10. Le premier alinéa de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 stipule que : "Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles".
  11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait produit un contrat de travail visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Ainsi, M. A...ne remplit pas les conditions prévues par les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain pour pouvoir bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié ".
  12. Au soutien des moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant et d'erreur manifeste d'appréciation, M. A...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement les réponses apportées par le tribunal administratif. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
  13. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant le pays de renvoi, le préfet de la Haute-Garonne ait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle du requérant.
  14. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  15. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°15BX01922

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