CETATEXT000031603337 J3_L_2015_12_000001501934 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/60/33/CETATEXT000031603337.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 08/12/2015, 15BX01934, Inédit au recueil Lebon 2015-12-08 CAA de BORDEAUX 15BX01934 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE T & L AVOCATS Mme Sabrina LADOIRE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1405421 du 12 mai 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 juin 2015 et des mémoires présentés les 6 et 15 octobre 2015, M. A...B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 13 octobre 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761- 1 du code de justice administrative. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- M. A...B..., ressortissant marocain né le 12 décembre 1962, est entré une première fois en France, le 24 janvier 2009, sous couvert d'un visa de long séjour délivré en sa qualité de commerçant. Le 1er octobre 2010, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Il a exécuté cette mesure d'éloignement le 26 novembre
- Par un jugement du 26 mai 2011, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté. M. B...est alors revenu en France, selon ses déclarations, le 17 septembre 2011, sous couvert d'un visa Schengen valable 30 jours délivré par les autorités espagnoles. Il a sollicité, le 12 décembre 2011, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de commerçant qui lui a été refusé par un nouvel arrêté du 2 août 2012 portant obligation de quitter le territoire français. L'intéressé, qui n'a pas contesté ce dernier arrêté, s'est cependant maintenu irrégulièrement en France et s'est marié avec une ressortissante française le 8 mars
- Il a présenté, le 10 mars 2014, une nouvelle demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français. M. B...relève appel du jugement n° 1405421 du 12 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2014 lui refusant la délivrance du titre de séjour qu'il avait sollicité et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours. Sur la légalité de l'arrêté :
- En premier lieu, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'elles ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas respecté la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 avant de refuser à M. B... la délivrance d'un titre de séjour est inopérant.
- En deuxième lieu, pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français, le préfet de la Haute-Garonne a opposé à M. B...son entrée irrégulière en France en soulignant qu'elle l'empêchait de bénéficier des dispositions des articles L.211-2-1 et L.313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage (...) ". En vertu de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ". Enfin, selon l'article L. 211-2-1 de ce code : " Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour.(....) Dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par dérogation à l'article L. 311-1, le visa délivré pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois au conjoint d'un ressortissant français donne à son titulaire les droits attachés à la carte de séjour temporaire prévue au 4° de l'article L. 313-11 pour une durée d'un an. ".
- D'une part, M. B...soutient que le préfet ne pouvait lui refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français en lui opposant l'absence de visa de long séjour dans la mesure où, par un jugement du 26 mai 2011, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de refus de titre de séjour qui l'avait contraint à quitter le territoire français où il était initialement entré, en janvier 2009, au moyen d'un visa de long séjour et qu'ainsi, il devait être regardé comme séjournant régulièrement en France durant l'instruction de sa demande de titre de séjour présentée le 10 mars
- Si, en vertu de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire est, en principe, subordonnée à la production par l'étranger d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l'étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire.
- A la suite de l'annulation, par le tribunal administratif le 26 mai 2011, de la décision du 1er octobre 2010 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne avait refusé de renouveler le titre de séjour dont bénéficiait M. B...en qualité de commerçant, ce dernier devait être regardé comme étant admis à séjourner provisoirement en France durant l'examen de sa demande de titre de séjour, quand bien même il était reparti au Maroc. Cependant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait de nouveau l'objet d'un refus de titre de séjour le 2 août
- Pour contester le caractère définitif de cette décision, M. B...soutient qu'elle ne lui a pas été notifiée alors qu'il avait souscrit un contrat de conservation du courrier en poste restante, et se prévaut également d'une lettre du directeur de la poste lui présentant des excuses pour n'avoir pas correctement acheminé un pli. Cependant, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'historique d'acheminement établi par La Poste et produit par le préfet, que le pli contenant l'arrêté du 2 août 2012 n'est pas celui qui a été renvoyé à l'expéditeur avec la mention " pli non distribuable ". De même, il ressort des pièces du dossier que, conformément à la règlementation postale, le courrier recommandé comportant l'arrêté du 2 août 2012, lequel mentionnait les voies et délais de recours, a été mis à la disposition de M. B...pendant une durée de quinze jours à compter de la date à laquelle il est arrivé dans le bureau de poste, à savoir le 30 août
- M. B...n'étant pas venu retirer ce pli dans le délai qui lui était imposé, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à compter du 30 août
- Le requérant ne saurait dès lors se prévaloir du caractère définitif de cet arrêté. Par suite, lorsqu'il a présenté une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français le 10 mars 2014, M. B...ne pouvait être regardé comme titulaire d'une autorisation provisoire de séjour en cours de validité ni se prévaloir, en conséquence, du visa de long séjour dont il avait bénéficié en qualité de commerçant en
- C'est dès lors à bon droit que le préfet de la Haute-Garonne a estimé que la demande de M. B...ne pouvait être regardée comme une demande de renouvellement d'un titre de séjour et lui a opposé, en conséquence, le défaut de visa de long séjour.
- D'autre part, M. B...reproche au préfet de lui avoir opposé, pour lui refuser un visa de long séjour, le fait de ne pas s'être déclaré conformément aux dispositions de l'article R. 211-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lors de son entrée en France le 17 septembre
- Cependant, un requérant ne peut invoquer, par voie d'exception, l'illégalité d'un acte administratif qu'à l'appui de conclusions dirigées contre une décision prise pour l'application de cet acte ou s'il en constitue la base légale. Or, le refus de séjour contesté par M. B...n'a pas été pris pour l'application du refus de visa, lequel n'en constitue pas davantage la base légale. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de visa de long séjour contenu dans l'arrêté contesté ne peut qu'être écarté.
- En troisième lieu, en vertu des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour lorsque, notamment, un refus de délivrance d'un titre de séjour a été opposé à l'étranger. La décision de refus de titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et vise les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation au requérant de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions prises à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne le 16 octobre
- Par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15BX01934