CETATEXT000031603338 J3_L_2015_12_000001502038 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/60/33/CETATEXT000031603338.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 03/12/2015, 15BX02038, Inédit au recueil Lebon 2015-12-03 CAA de BORDEAUX 15BX02038 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. POUZOULET DIALEKTIK AVOCATS Mme Marianne POUGET Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...A...veuve C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 31 octobre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1406175 du 13 mai 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 juin 2015, Mme A...veuveC..., représentée par Me B...demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 mai 2015 ; 3°) d'annuler l'arrêté en date du 31 octobre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marianne Pouget a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme A...veuveC..., de nationalité mongole, relève appel du jugement du 13 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2014 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
- Par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 25 juin 2015, la requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de cette dernière sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant de refus de titre de séjour :
- En premier lieu, pour demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, Mme A...veuve C...reprend en appel les moyens déjà soulevés en première instance et tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation. Elle ne se ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal administratif de Toulouse.
- Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé (...) ". Aux termes des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, pris pour l'application de l'article R. 313-22 mentionné ci-dessus : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) " ;
- Par un avis daté du 17 avril 2014 sur lequel s'est fondé le préfet de la Haute-Garonne, le médecin de l'agence régionale de santé Midi-Pyrénées a estimé que l'état de santé de l'intéressée, qui souffre d'hépatite C, d'un diabète de type 2 et d'une hypertension artérielle, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine. Ni le certificat médical versé au dossier en date du 8 juin 2013 qui mentionne que l'hépatite C dont souffre Mme A...veuve C...est traitée par interféron (Pégasys) ni le certificat médical du 30 décembre 2014 aux termes duquel depuis juillet 2013, l'état de santé de l'intéressée nécessite un nouveau traitement par anti-prothéase de type Sofosbuvir, non encore commercialisé en Mongolie, ne permettent de remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, émis au vu du dossier médical produit par la requérante demandant l'admission au séjour à raison de son état de santé. En se bornant à indiquer que dans les pays en voie de développement, ce qui est le cas de la Mongolie, l'accès à un traitement antiviral n'est pas garanti, Mme A...veuve C...ne peut être regardée comme établissant l'absence de traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Si la requérante évoque par ailleurs les termes d'une instruction du 10 novembre 2011 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, qui est dépourvue de valeur réglementaire, celle-ci ne comporte pas d'éléments utiles relatifs aux structures de soins en Mongolie. Enfin, si Mme A...veuve C...se prévaut dans le dernier état de ses écritures d'un certificat médical établi le 14 septembre 2015 du docteur Maincion, généraliste, qui indique qu'elle a été opérée d'une lobectomie le 15 juillet 2015 et doit faire l'objet d'une surveillance rapprochée pendant au moins cinq ans, cette circonstance nouvelle, postérieure à la date de l'arrêté attaqué, est sans incidence sur la légalité du refus de séjour.
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- Mme A...veuve C...fait valoir qu'elle est entrée en France le 28 janvier 2010, à l'âge de 52 ans, et qu'elle y réside depuis cinq ans. A la supposer établie, la durée de séjour dont elle se prévaut ne suffit pas, à elle seule, à caractériser des liens d'une intensité particulière en France. Il est constant que la requérante est veuve et sans charge de famille. Si elle soutient avoir développé des liens personnels importants en France, elle n'apporte aucun élément probant permettant d'établir ses allégations. Dans ces conditions, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision de refus de titre a été prise et n'a pas, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de la Haute-Garonne dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée doit, pour les mêmes motifs, être écarté. En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A...veuve C...n'est pas fondée à soulever, par voie d'exception, l'illégalité de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 16 octobre 2014 lui refusant un titre de séjour à l'encontre de la décision du même jour l'obligeant à quitter le territoire français.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III ". Il ressort de ces dispositions que si les décisions portant obligation de quitter le territoire doivent faire l'objet d'une motivation, celle-ci se confond avec la motivation des refus de titre de séjour sur lesquels elles sont fondées. En tant qu'il emporte refus de séjour, l'arrêté attaqué énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Il est dès lors, suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée doit être écarté.
- En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a omis de procéder à un examen sérieux de la situation personnelle de la requérante avant de l'obliger à quitter le territoire.
- Pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés, les moyens tirés de la méconnaissance par la décision portant obligation de quitter le territoire français des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée cette décision, doivent être écartés. Elle n'est pas davantage fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachées d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale doit être écarté.
- La décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en ce qu'elle indique notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 513-1 à L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise la nationalité mongole de la requérante. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait.
- Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
- Si Mme A...veuve C...indique encourir des risques de persécutions en cas de retour en Mongolie, elle n'apporte aucune précision ni aucun élément probant de nature à établir la réalité d'une menace pour elle d'être soumise de façon directe et personnelle à des traitements contraires à l'article 3 précité en cas de retour en Mongolie. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment au point 5, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige sur son état de santé.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...veuve C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter ses conclusions à fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- DECIDE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par Mme A...veuve C...tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...veuve C...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 15BX02038 335 Étrangers.