CETATEXT000031603340 J3_L_2015_12_000001502039 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/60/33/CETATEXT000031603340.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 09/12/2015, 15BX02039, Inédit au recueil Lebon 2015-12-09 CAA de BORDEAUX 15BX02039 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LARROUMEC MOREAU M. Pierre LARROUMEC M. BENTOLILA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2014 par lequel le préfet de la Creuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de la Creuse de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 15 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Par un jugement n° 1500047 du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2015, M. C...A..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 9 avril 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2014 du préfet de la Creuse ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Creuse de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet
- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Larroumec, président ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :
- M.A..., de nationalité camerounaise, né le 28 novembre 1972, est entré sur le territoire français en février 2004 sous couvert d'un visa touristique. Il a sollicité son admission au séjour le 29 avril 2014 en se prévalant de sa qualité de parent d'un enfant ressortissant de l'Union européenne et d'une présence de dix ans sur le territoire français. Par un arrêté du 18 juin 2014, le préfet de la Creuse a opposé un refus à cette demande, assorti d'une mesure d'éloignement. Par un jugement du 30 octobre 2014, le tribunal administratif de Limoges a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de l'intéressé. Par un arrêté du 6 novembre 2014, le préfet de la Creuse a refusé d'admettre M. A...au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A...fait appel du jugement du 6 avril 2015 du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité du refus de séjour :
- L'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne sans son arrêt n° C-34/09 du 8 mars 2011, s'oppose à ce qu'un Etat membre refuse à un ressortissant d'un Etat tiers qui assume la charge de ses enfants en bas âge, qui sont citoyens de l'Union européenne, la délivrance d'un titre de séjour sur le territoire de l'Etat dont ces enfants ont la nationalité. En l'espèce, compte tenu de la nationalité britannique de son enfant, M. A...ne pourrait demander qu'à une autorité britannique la délivrance d'un titre de séjour en Grande-Bretagne sur le fondement de ces stipulations. Il ne peut donc utilement invoquer lesdites stipulations à l'encontre du refus du préfet de la Creuse de lui accorder un titre de séjour en France.
- La directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres a été intégralement transposée en droit français sous les articles L. 121-1 et suivants et R. 121-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par l'article 23 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration et par le décret n° 2007-371 du 21 mars
- M. A..., qui n'invoque pas une incompatibilité entre ces dispositions et les objectifs de la directive, ne saurait dès lors utilement se prévaloir de l'effet direct de l'article 7 de ladite directive.
- Aux termes des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; /(...) ".
- Pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les premiers juge ont relevé que si M. A... produit une " attestation de capacité financière " pour un montant de 8 000 euros émise par sa banque le 20 janvier 2015, ainsi qu'un courrier faisant état, au 20 février 2015, d'un solde créditeur de 7 700 euros sur son livret d'épargne, ces documents reflétaient la situation financière du requérant postérieurement à la décision contestée, et qu'il ne disposait pour seules ressources, à la date de l'arrêté, que d'un versement mensuel de 500 euros émanant de la mère de sa fille résidant en Grande-Bretagne. Ils en ont déduit que compte tenu de l'insuffisance des ressources de M.A..., la présence sur le territoire de sa fille mineure britannique n'était pas susceptible de lui ouvrir droit au séjour en France. En l'absence de tout élément nouveau présenté en appel à l'appui de ce moyen, auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
- Aux termes des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ". Aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui, comme M.A..., se prévalent de ces dispositions.
- M. A...ne produit, pas plus en appel qu'il ne l'a fait en première instance, aucun justificatif probant attestant sa présence en France entre 2004 et 2013, notamment par des attestations d'hébergement établies par des particuliers en mai 2014 et, pour l'année 2014, une unique attestation d'un médecin généraliste et un certificat de scolarité de sa fille en maternelle. Le préfet a ainsi pu, sans erreur de fait, refuser un titre de séjour à M. A...au motif qu'il ne justifiait ni de la réalité ni de l'ancienneté de sa résidence sur le territoire français. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Creuse était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande sur ce fondement.
- Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
- Pour écarter les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ce refus sur la situation personnelle de M.A..., les premiers juges ont relevé que la présence continue du requérant en France depuis dix ans n'est pas établie, qu'il ne se prévaut d'aucun élément venant démontrer sa volonté d'insertion dans la société française, que la mère de son enfant réside en Grande-Bretagne, et qu'il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, pour en déduire que rien ne faisait obstacle à ce que M. A...reconstitue sa cellule familiale hors de France, accompagné de sa fille âgée de moins de trois ans à la date de la décision contestée. Ils en ont conclu que le refus de séjour n'avait pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, et que les circonstances invoquées n'étaient pas de nature à faire regarder la décision de refus de séjour comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M.A.... En l'absence de tout élément nouveau présenté en appel à l'appui de ces moyens, auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
- Aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Eu égard à la situation décrite plus haut et en l'absence de circonstance faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, le refus de titre de séjour contesté, qui n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. A...de sa fille mineure, ne peut être regardé comme méconnaissant, à l'égard de cet enfant, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par suite, le moyen tiré de la violation de cet article doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Aux termes des dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; 2° Ou que son séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Constitue également un abus de doit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale ; (...) l'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine (...). ".
- Il résulte de ce qui précède que le requérant ne bénéficie d'aucun droit au séjour sur le fondement des articles L. 121-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet aurait entaché l'obligation de quitter le territoire français d'une erreur de fait et d'une erreur de droit liées à la méconnaissance du 1° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peuvent qu'être écartés. En outre, la mention dans l'arrêté contesté de ce qu'il est " sans emploi, ne disposant ni de ressources propres ni d'une assurance maladie, si ce n'est l'aide médicale de l'Etat " n'est pas de nature à démontrer que le préfet aurait fondé la mesure d'éloignement sur le 2° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il ne vise d'ailleurs pas. Par suite, le moyen tiré ce que le préfet n'aurait pas établi l'existence d'un abus de droit au sens du 2° de l'article L. 511-3-1 est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision contestée.
- L'article L. 511-4 du code de 1'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, (...) ainsi que les membres de sa famille, qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 122-1 ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant visé à l'article L. 121-1 qui a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquiert un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. ".
- Pour écarter le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement prise à son encontre méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les premiers juges ont relevé que M. A...ne justifie pas avoir résidé en France de manière légale et ininterrompue avec sa fille de nationalité britannique pendant les cinq années qui précèdent la décision contestée, pour en déduire que le requérant ne bénéficiait pas d'un droit au séjour permanent sur le territoire français en application des dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'absence de tout élément nouveau présenté en appel à l'appui de ce moyen, auquel les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
- Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris la mesure d'éloignement contestée à l'encontre de M. A...en estimant que cette décision était une conséquence automatique de la décision portant refus de titre de séjour, sans procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
- Pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment s'agissant du refus de séjour, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant.
- Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A... n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A...au profit de son conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 15BX02039 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.