CETATEXT000031603342 J3_L_2015_12_000001502055 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/60/33/CETATEXT000031603342.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 08/12/2015, 15BX02055, Inédit au recueil Lebon 2015-12-08 CAA de BORDEAUX 15BX02055 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE DOUNIES Mme Sabrina LADOIRE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2015 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1500221 du 4 juin 2015, le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté contesté, a enjoint au préfet de la Haute-Vienne de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " étudiant " et a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 juin 2015, le préfet de la Haute-Vienne demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 4 juin 2015 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme D...devant le tribunal administratif. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de MmeB..., - les conclusions de M. C...de la Taille Lolainville, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- MmeD..., de nationalité marocaine, née le 1er février 1992, est entrée régulièrement en France le 17 septembre 2011 sous le couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Le préfet de la Haute-Vienne lui a délivré, pour l'année universitaire 2012/2013, un titre de séjour " étudiant " renouvelé jusqu'au 20 septembre
- La requérante a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pour l'année 2014/
- Par un arrêté du 5 janvier 2015, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme D...a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Limoges qui, par un jugement du 4 juin 2015, a prononcé son annulation. Le préfet de la Haute-Vienne relève appel de ce jugement.
- Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France ". En vertu de l'article R. 313-37 du même code : " L'étranger admis à résider en France sous couvert de la carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" qui en sollicite le renouvellement dans les conditions prévues à l'article L. 313-4 présente, outre les pièces mentionnées à l'article R. 313-35 : 1º La justification qu'il dispose des moyens d'existence prévus au 1º de l'article R. 313-7 ; 2º Un certificat d'inscription dans un cursus de formation sanctionné par la délivrance d'un diplôme conférant le grade de master et figurant sur la liste établie par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; L'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée de validité supérieure à un an transmet chaque année à l'autorité administrative qui l'a délivrée, par courrier avec demande d'avis de réception, une attestation de réussite à l'examen ou d'admission à l'année supérieure ". Il appartient au préfet, saisi d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour portant la mention " étudiant ", de s'assurer de la réalité et du sérieux des études que l'étranger déclare accomplir.
- Il ressort des pièces du dossier que Mme D...s'est inscrite, pour l'année universitaire 2011/2012, en première année de licence de biologie/biochimie. N'ayant pas validé cette année, elle a, au titre de l'année universitaire 2012-2013, opéré un changement d'orientation et s'est inscrite au diplôme universitaire de réorientation (DU Réagir) qu'elle a finalement validé avec une moyenne de 13,5 sur
- Elle s'est ensuite inscrite, en 2013-2014 puis 2014-2015, en première année de licence de sciences économiques. S'il ressort des pièces du dossier qu'elle a échoué à deux reprises, ses relevés de notes versés au dossier indiquent que la moyenne de l'intéressée est passée de 7,169 en 2013 à 9,531 en
- La requérante soutient en outre, sans être contredite, que son second échec était lié au décès de son frère qui lui apportait un soutien tant moral que financier. En outre, les professeurs de l'intéressée ainsi que la présidente de l'Université ont insisté sur le caractère sérieux de ses études, son assiduité et sa motivation. Dans les circonstances particulières de l'espèce, et compte tenu des progrès qu'elle a réalisés entre 2014 et 2015, l'intéressée, qui a au demeurant validé sa première année de licence d'économie en juin 2015, doit être regardée comme ayant poursuivi avec sérieux ses études universitaires. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet de la Haute-Vienne a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L.313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Vienne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du 5 janvier
- Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Mme D...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 22 juillet
- Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser Me Douniès sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. DECIDE : Article 1er : La requête présentée du préfet de la Haute-Vienne est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Douniès, avocate de MmeD..., sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. '' '' '' '' 2 N°15BX02055