CETATEXT000031603345 J3_L_2015_12_000001502077 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/60/33/CETATEXT000031603345.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 09/12/2015, 15BX02077, Inédit au recueil Lebon 2015-12-09 CAA de BORDEAUX 15BX02077 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LARROUMEC CESSO M. Antoine BEC M. BENTOLILA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté en date du 10 décembre 2014 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1500438 du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 juin 2015 et des pièces complémentaires enregistrée les 22 juin, 6 juillet, 27 août et 7 septembre 2015, M. B...A...représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 avril 2015 du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2014 du préfet de la Gironde ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Antoine Bec, - et les observations de M. B...A.... Considérant ce qui suit :
- M. B...A..., ressortissant turc, né le 25 juin 1992, est entré en France le 30 novembre 2013 selon ses déclarations. Sa demande d'admission au bénéfice de l'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides le 28 août
- Par un arrêté du 10 décembre 2014, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A...relève régulièrement appel du jugement n° 1500438 du 9 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
- L'arrêté attaqué a été signé par M. Bedecarrax, secrétaire général de la préfecture, qui, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 23 octobre 2012 du préfet de la Gironde, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 8 édité le même jour, a reçu délégation de signature à l'effet de signer, précisément, " toutes décisions d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant prises en application du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ainsi que " toutes décisions de refus de délivrance de titres de séjour ". Ces dispositions donnaient compétence à M. Bedecarrax pour signer l'arrêté contesté du 10 décembre
- Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait.
- Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".
- Le texte même de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise explicitement que les dispositions qu'il contient ne bénéficient pas au ressortissant étranger qui entrerait dans une des catégories précédemment énumérées par l'article L. 313-11, ou celles qui ouvrent droit au regroupement familial. M. A..., qui s'est prévalu de sa qualité de conjoint de français, ne peut ainsi utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile. Le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet en lui refusant le bénéfice du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit par suite être écarté.
- M. A...soutient que le refus de séjour qui lui a été opposé serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à son mariage avec une française, à l'état de santé de sa conjointe, à la présence d'une de ses soeurs sur le territoire national et a son intégration correcte dans la société française. Il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine où résident ses parents et huit des ses neuf frères et soeurs. S'il fait valoir que l'état de santé de son épouse nécessite sa présence à ses côtés, il ne l'établit pas par les pièces produites. Ainsi, eu égard à l'irrégularité de son entrée et de son séjour, l'arrêté du 10 décembre 2014 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 susmentionné de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision refusant de délivrer un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de cette décision doit être écarté.
- Pour les motifs exposés au point 5 doivent être également écartés les moyens tirés de ce que la décision aurait porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- ".
- Il ne ressort pas des pièces du dossier que pour apprécier les risques invoqués par M. A...en cas de retour en Turquie, le préfet se serait estimé lié par l'appréciation portée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides.
- M. A...n'apporte pas, à l'appui de ses allégations, d'éléments de nature à établir la réalité des persécutions alléguées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. :
- Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2014 du préfet de la Gironde. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15BX02077 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.