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15BX02084

CETATEXT000031603347 J3_L_2015_12_000001502084 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/60/33/CETATEXT000031603347.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre (formation à trois), 10/12/2015, 15BX02084, Inédit au recueil Lebon 2015-12-10 CAA de BORDEAUX 15BX02084 1ère chambre (formation à trois) excès de pouvoir C Mme GIRAULT MASSOU DIT LABAQUERE M. Paul-André BRAUD M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler d'une part l'arrêté en date du 26 mars 2015 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi, et d'autre part la décision du même jour ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de cinq jours. Par un jugement n° 1500715 du 30 mars 2015, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2015, MmeA..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1500715 du 30 mars 2015 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 26 mars 2015 par lesquelles le préfet des Pyrénées Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a décidé son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. - Le rapport de M. Paul-André Braud, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. MmeA..., ressortissante sénégalaise, est, selon ses déclarations, entrée en France en 2003 sous couvert d'un visa étudiant. Le 26 mars 2015, elle a été interpellée par les services de police et a fait l'objet le même jour d'un arrêté et d'une décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques portant, pour le premier, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de renvoi, et, pour la seconde, placement en rétention administrative pour une durée de cinq jours. Mme A... relève appel du jugement du 30 mars 2015 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Dans sa demande, Mme A... a invoqué le défaut de motivation de l'ensemble des décisions dont elle demandait l'annulation. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, elle n'a développé aucun argument au soutien de ce moyen. Dès lors, en indiquant de façon globale que les arrêtés litigieux comportent " un énoncé suffisamment circonstancié des considérations de droit applicables à Mme A... et de fait, relatives à sa situation, qui en constituent le fondement ", les premiers juges ont suffisamment motivé leur réponse au moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de renvoi. Sur la légalité de l'arrêté du 26 mars 2015 : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. La décision portant obligation de quitter le territoire français vise les articles L. 511-1 et L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne que si l'intéressée indique être entrée légalement en France en 2003, elle n'a pas apporté la preuve de cette allégation et qu'au demeurant il est constant qu'elle n'a pas sollicité la régularisation de sa situation administrative, et qu'elle ne dispose pas d'un document en cours de validité. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques ajoute que Mme A... ne fournit aucun élément lui permettant de bénéficier d'une protection contre une mesure d'éloignement tirée des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que si elle se prévaut d'une relation affective avec un ressortissant français, celle-ci n'est pas caractérisée par son ancienneté, alors que par ailleurs l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Sénégal, où résident sa mère et des tantes. Le moyen tiré d'une insuffisante motivation doit, par suite, être écarté. 4. Il résulte en outre de la motivation de cette décision que le préfet des Pyrénées-Atlantiques s'est livré à un examen approfondi de l'ensemble de la situation de Mme A.... 5. Mme A... ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, lesquelles s'adressent non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union, selon la décision de Cour de justice de 1'Union européenne dans son arrêt C-141/12 et C-372/12 du 17 juillet 2014. 6. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 7. Il ressort des procès-verbaux dressés le 26 mars 2015 à 13h30 et à 16h15 que Mme A... a été entendue par les services de police, qui l'ont avisée qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Elle a pu lors de cet entretien présenter toutes les observations utiles sur l'irrégularité de son séjour et les motifs pour lesquels elle souhaitait rester en France. A la suite de ces observations, les services de police l'ont accompagnée à son domicile où l'intéressée a procédé à des recherches pour retrouver un titre de séjour ou tout autre document permettant de justifier la régularité de son séjour. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques ait, en l'obligeant à quitter le territoire français, porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement, ni même, et, en tout état de cause, aux droits de la défense et au droit à un procès équitable reconnus par les articles 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 9. A supposer même que, comme le soutient MmeA..., elle soit entrée en 2003 en France, où elle aurait poursuivi des études en étant titulaire de cartes de séjour temporaire, et vive en concubinage depuis juillet 2012, il ressort des pièces du dossier que le couple n'a pas d'enfants et que Mme A... n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident, à tout le moins, sa mère et des tantes. Dès lors, eu égard aux conditions de séjour de l'intéressée, qui ne justifie pas avoir été titulaire de titres de séjour postérieurement à l'année 2007, et à la durée du concubinage, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire serait dépourvu de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 11. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...)

  1. c)Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement (...) /
  2. f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L.513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. ". 12. La décision vise les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique qu'il existe un risque que l'intéressée se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français car elle s'est maintenue en situation irrégulière sur le territoire national depuis plusieurs années et a fait état de son intention de ne pas repartir au Sénégal, alors qu'elle n'offre aucune garantie de représentation. La décision, qui énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est donc suffisamment motivée. Il ressort par ailleurs de cette motivation que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a procédé à un examen particulier de la situation de Mme A... 13. La requérante s'est maintenue en situation irrégulière sur le territoire national depuis 2008 et ne justifie pas avoir accompli des démarches afin de régulariser sa situation avant l'arrêté litigieux. En outre, à la date de cet arrêté, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... ait justifié de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, son passeport ayant expiré. Par suite, sa situation entrait dans le champ d'application des dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent à l'autorité administrative de priver l'étranger d'un délai de départ volontaire. Si la requérante se prévaut de sa relation avec un ressortissant français, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer, compte tenu notamment de ce que cette relation présente un caractère récent et que l'intéressée a déclaré ne pas vouloir quitter la France, que Mme A... n'était pas dans une situation particulière permettant d'écarter le risque de fuite et lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. 14. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ne porte pas, en tout état de cause, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 15. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. 16. L'arrêté attaqué mentionne les articles L. 511-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait état de ce que Mme A... n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine et indique que cette décision ne contrevient pas aux dispositions de l'article 3 de cette convention. La décision fixant le pays de destination est ainsi suffisamment motivée. 17. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, la décision fixant le pays de renvoi n'a pas méconnu le droit d'être entendue de MmeA.... 18. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.". Aux termes de l' article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 19. En soutenant que cette décision a pour effet de la séparer de son concubin et qu'elle se retrouvera seule et isolée, Mme A... ne fait état d'aucun traitement contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut dès lors qu'être écarté. Sur la légalité de la décision du 26 mars 2015 portant placement en rétention administrative : 20. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant placement en rétention administrative serait dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire. 21. La décision litigieuse vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application, et notamment les articles L. 512-3 et L. 551-1 et précise que l'intéressée, qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans qu'un délai de départ volontaire ne lui soit accordé, ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite car elle n'a pas demandé la régularisation de sa situation administrative et ne dispose pas d'un domicile fixe, notamment dans le département des Pyrénées-Atlantiques, et de ressources stables issues d'une activité exercée régulièrement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté. 22. Il ressort des pièces du dossier et de la motivation de la décision de placement en rétention que le préfet s'est livré à un examen réel et sérieux de la situation de MmeA.... 23. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) ". Aux termes de l'article L. 561-2 de ce code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) ". 24. Comme énoncé au point 13, il n'est pas contesté qu'à la date de la décision en litige, Mme A... était dépourvue de tout passeport ou document attestant de son identité en cours de validité. Dès lors, eu égard à la nécessité de prendre les mesures qu'exigeait l'organisation matérielle de son retour dans son pays d'origine et pour les motifs énoncés au point 13, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pu légalement décider, sans commettre d'erreur d'appréciation sur les garanties de représentation effectives, son placement en rétention administrative. 25. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. '' '' '' '' 2 No 15BX02084

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