CETATEXT000031603347 J3_L_2015_12_000001502084 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/60/33/CETATEXT000031603347.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre (formation à trois), 10/12/2015, 15BX02084, Inédit au recueil Lebon 2015-12-10 CAA de BORDEAUX 15BX02084 1ère chambre (formation à trois) excès de pouvoir C Mme GIRAULT MASSOU DIT LABAQUERE M. Paul-André BRAUD M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler d'une part l'arrêté en date du 26 mars 2015 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi, et d'autre part la décision du même jour ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de cinq jours. Par un jugement n° 1500715 du 30 mars 2015, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2015, MmeA..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1500715 du 30 mars 2015 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 26 mars 2015 par lesquelles le préfet des Pyrénées Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a décidé son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. - Le rapport de M. Paul-André Braud, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. MmeA..., ressortissante sénégalaise, est, selon ses déclarations, entrée en France en 2003 sous couvert d'un visa étudiant. Le 26 mars 2015, elle a été interpellée par les services de police et a fait l'objet le même jour d'un arrêté et d'une décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques portant, pour le premier, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de renvoi, et, pour la seconde, placement en rétention administrative pour une durée de cinq jours. Mme A... relève appel du jugement du 30 mars 2015 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Dans sa demande, Mme A... a invoqué le défaut de motivation de l'ensemble des décisions dont elle demandait l'annulation. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, elle n'a développé aucun argument au soutien de ce moyen. Dès lors, en indiquant de façon globale que les arrêtés litigieux comportent " un énoncé suffisamment circonstancié des considérations de droit applicables à Mme A... et de fait, relatives à sa situation, qui en constituent le fondement ", les premiers juges ont suffisamment motivé leur réponse au moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de renvoi. Sur la légalité de l'arrêté du 26 mars 2015 : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. La décision portant obligation de quitter le territoire français vise les articles L. 511-1 et L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne que si l'intéressée indique être entrée légalement en France en 2003, elle n'a pas apporté la preuve de cette allégation et qu'au demeurant il est constant qu'elle n'a pas sollicité la régularisation de sa situation administrative, et qu'elle ne dispose pas d'un document en cours de validité. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques ajoute que Mme A... ne fournit aucun élément lui permettant de bénéficier d'une protection contre une mesure d'éloignement tirée des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que si elle se prévaut d'une relation affective avec un ressortissant français, celle-ci n'est pas caractérisée par son ancienneté, alors que par ailleurs l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Sénégal, où résident sa mère et des tantes. Le moyen tiré d'une insuffisante motivation doit, par suite, être écarté. 4. Il résulte en outre de la motivation de cette décision que le préfet des Pyrénées-Atlantiques s'est livré à un examen approfondi de l'ensemble de la situation de Mme A.... 5. Mme A... ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, lesquelles s'adressent non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union, selon la décision de Cour de justice de 1'Union européenne dans son arrêt C-141/12 et C-372/12 du 17 juillet 2014. 6. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 7. Il ressort des procès-verbaux dressés le 26 mars 2015 à 13h30 et à 16h15 que Mme A... a été entendue par les services de police, qui l'ont avisée qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Elle a pu lors de cet entretien présenter toutes les observations utiles sur l'irrégularité de son séjour et les motifs pour lesquels elle souhaitait rester en France. A la suite de ces observations, les services de police l'ont accompagnée à son domicile où l'intéressée a procédé à des recherches pour retrouver un titre de séjour ou tout autre document permettant de justifier la régularité de son séjour. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques ait, en l'obligeant à quitter le territoire français, porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement, ni même, et, en tout état de cause, aux droits de la défense et au droit à un procès équitable reconnus par les articles 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 9. A supposer même que, comme le soutient MmeA..., elle soit entrée en 2003 en France, où elle aurait poursuivi des études en étant titulaire de cartes de séjour temporaire, et vive en concubinage depuis juillet 2012, il ressort des pièces du dossier que le couple n'a pas d'enfants et que Mme A... n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident, à tout le moins, sa mère et des tantes. Dès lors, eu égard aux conditions de séjour de l'intéressée, qui ne justifie pas avoir été titulaire de titres de séjour postérieurement à l'année 2007, et à la durée du concubinage, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire serait dépourvu de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 11. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.