CETATEXT000031603354 J3_L_2015_12_000001502130 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/60/33/CETATEXT000031603354.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 03/12/2015, 15BX02130, Inédit au recueil Lebon 2015-12-03 CAA de BORDEAUX 15BX02130 4ème chambre (formation à 3) C M. POUZOULET DIALEKTIK AVOCATS Mme Marianne POUGET Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aveyron du 22 janvier 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 1500907 du 28 mai 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, et un mémoire enregistrés le 25 juin et le 30 septembre 2015, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 28 mai 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 22 janvier 2015 par lequel le préfet de l'Aveyron a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d' un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marianne Pouget, - les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- MmeC..., ressortissante de nationalité marocaine, entrée en France le 20 juillet 2007, relève appel du jugement du 28 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aveyron du 22 janvier 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Sur le refus de séjour :
- En premier lieu aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une astreinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...). ". En vertu de l'article L. 411-1 du même code : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d 'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint (...). ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
- Si Mme C...fait valoir qu'elle réside en France depuis le 20 juillet 2007 et est mariée avec M.D..., ressortissant de nationalité tunisienne titulaire d'une carte de résident en qualité de parent d'enfant français mineur avec lequel elle a un enfant né le 13 janvier 2014, elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, la durée de son séjour en France et son mariage, célébré le 28 septembre 2013, était récent à la date de la décision en litige. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée, qui a fait l'objet le 16 novembre 2012 d'un premier refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire qu'elle n'a pas exécutée et qui a conservé des liens familiaux dans son pays d'origine où vivent ses frères et soeurs, serait, comme elle le prétend, bien intégrée au sein de la société française. La circonstance que Mme C...et son conjoint sont de nationalité différente ne permet pas d'établir que la reconstitution de la cellule familiale serait impossible hors de France d'autant que le propre enfant de M. D...ne vit plus en France mais désormais au Royaume-Uni avec sa mère. Dans ces circonstances, MmeC..., qui ne fait pas état de circonstances faisant obstacle à l'aboutissement d'une procédure de regroupement familial, n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui lui ont été opposés et que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus de séjour sur sa situation personnelle.
- En troisième lieu, il résulte de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
- Comme cela a été dit précédemment, il n'est pas n'établi que la vie familiale de Mme C... ne pourrait pas se poursuivre hors de France. Par ailleurs, dans l'hypothèse où le conjoint de Mme C...souhaiterait demeurer sur le territoire national, l'enfant du couple ne serait séparé de l'un de ses deux parents que durant la période nécessaire à l'instruction d'une demande de regroupement familial. Par suite, et dans ces circonstances, le refus de séjour litigieux ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur l'obligation de quitter le territoire :
- En premier lieu, et résultant de ce qui précède, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire serait privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour.
- En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance par la décision portant obligation de quitter le territoire français des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée cette décision doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de renvoi
- Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2015 par lequel le préfet de l'Aveyron a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- DECIDE Article 1er : La requête de Mme C...épouse D...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15BX02130 335 Étrangers.