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15BX02152

CETATEXT000031603356 J3_L_2015_12_000001502152 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/60/33/CETATEXT000031603356.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre (formation à trois), 10/12/2015, 15BX02152, Inédit au recueil Lebon 2015-12-10 CAA de BORDEAUX 15BX02152 1ère chambre (formation à trois) excès de pouvoir C Mme GIRAULT CESSO M. Paul-André BRAUD M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...C...a demandé au tribunal administratif d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2014 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1405338 du 5 mars 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2015, MmeC..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1405338 du 5 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2014 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Paul-André Braud a été entendu à l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. MmeC..., de nationalité marocaine, est, selon ses déclarations, entrée en France en juin 2003 à l'âge de neuf ans. Le 7 mai 2013, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la circulaire du 28 novembre
  2. Par un arrêté du 30 septembre 2014, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C... relève appel du jugement n° 1405338 du 5 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté du 30 septembre 2014 : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
  3. Si Mme C...soutient que l'arrêté vise à tort la circulaire du 28 novembre 2012, il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour se fonde précisément sur cette circulaire. Par suite, l'erreur de visa alléguée, qui au demeurant est sans incidence sur la légalité de la décision, manque en fait.
  4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ". Pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
  5. Mme C...soutient qu'elle s'est parfaitement intégrée à la société française au sein de laquelle elle réside depuis plus de dix ans et qu'elle dispose de solides attaches familiales sur le territoire national où résident son frère, qui l'héberge, ainsi que sa soeur et son oncle et sa tante, qui l'ont élevée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que MmeC..., qui n'a pas été scolarisée en France, et qui est célibataire et sans enfant, n'établit pas la continuité de sa présence en France depuis 2003 et ne démontre pas ne plus avoir de contacts avec ses parents qui résident au Maroc. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance qu'elle soit titulaire de promesses d'embauche, la décision par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  6. Aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord... ". L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié''... ". Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...). L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ".
  7. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
  8. Si Mme C...soutient que le préfet aurait dû consulter la commission du titre de séjour dès lors qu'elle peut prétendre à l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est applicable aux ressortissants marocains pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de la vie privée et familiale, elle ne produit pas de pièces, à l'exception d'attestations peu circonstanciées, permettant d'établir qu'elle résiderait en France habituellement depuis plus de dix ans.
  9. Il ressort des termes de l'arrêté que le préfet a, d'une part, examiné la demande de Mme C...au regard de l'article 3 de l'accord franco-marocain et, d'autre part, que, après avoir écarté l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a recherché, au titre de son pouvoir de régularisation, si la demande de la requérante répondait à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. Dès lors, il n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence.
  10. La requérante fait valoir qu'il appartenait au préfet de la Gironde de transmettre pour visa au service compétent le contrat de travail simplifié annexé à sa demande. Toutefois, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la motivation de l'arrêté, que MmeC..., qui ne produit que deux promesses d'embauche, ait joint un contrat de travail à sa demande de titre de séjour. Le vice de procédure allégué manque donc en fait.
  11. S'agissant de la délivrance d'un titre de séjour au titre d'une activité salariée, il résulte de ce qui a été énoncé au point 6 que Mme C...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, ainsi que cela a été indiqué au point 9, la requérante n'établit pas avoir adressé aux services de la préfecture un contrat de travail. Dès lors, le préfet de la Gironde a pu, sans méconnaître les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain, refuser de lui délivrer un titre de séjour pour défaut de présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes.
  12. Il résulte enfin de ce qui a été énoncé aux points 4, 7 et 10 que le préfet de la Gironde, en refusant de délivrer à Mme C...un titre de séjour, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressée. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  13. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision refusant de délivrer un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de cette décision doit être écarté.
  14. Pour les motifs exposés au point 4, doivent être également écartés les moyens tirés de ce que la décision aurait porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
  15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2014 du préfet de la Gironde. Sur les autres conclusions :
  16. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 3 No 15BX02152

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