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15BX02168

CETATEXT000031603359 J3_L_2015_12_000001502168 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/60/33/CETATEXT000031603359.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 09/12/2015, 15BX02168, Inédit au recueil Lebon 2015-12-09 CAA de BORDEAUX 15BX02168 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LARROUMEC CESSO Mme Florence REY-GABRIAC M. BENTOLILA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 11 septembre 2013 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Par un jugement n° 1400650 du 18 mars 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d'annuler la décision du 11 septembre 2013 du préfet de Lot-et-Garonne ; 3°) d'enjoindre au préfet du Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  2. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, - et les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  3. M.C..., ressortissant marocain né en 1979, est entré en France le 9 mai 2003 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier et a obtenu un titre de séjour provisoire à ce titre, tout en faisant de fréquents allers-retours entre la France et l'Espagne, selon ses dires. Le 7 mars 2013, il a demandé son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par une décision du 11 septembre 2013, le préfet de Lot-et-Garonne a rejeté sa demande. M. C...fait appel du jugement du 18 mars 2015 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation :
  4. Aux termes du premier alinéa de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : "Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord"; que le premier alinéa de l'article 3 du même accord stipule que: "Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles". Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  5. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. /(...)";
  6. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 313-14 sont applicables aux ressortissants marocains en tant qu'elles prévoient l'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale du demandeur.
  7. Il ressort de la demande de titre de séjour effectuée par M. C...le 7 mars 2013, que celui-ci n'a invoqué aucun fondement en particulier. Cependant, le préfet a regardé cette demande comme celle d'une admission exceptionnelle au séjour, ce que M. C...ne conteste pas. Par suite, le préfet, qui n'avait pas à examiner la demande sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain, l'a en revanche examinée au regard des dispositions de l'article L. 313-14, à la fois du point de vue de l'opportunité d'une mesure de régularisation exceptionnelle par le travail et au titre de la vie privée et familiale. Dans ces conditions, en n'ayant pas visé l'article 3 de la convention, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une insuffisance de motivation en droit.
  8. Il résulte de ce qui vient d'être dit que M. C...ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé relatif à la délivrance de titre de séjour " salarié ". Le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut, dès lors, qu'être écarté.
  9. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  10. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
  11. Le requérant soutient qu'il est présent en France depuis 2003 où il a travaillé, qu'il est parfaitement intégré dans la société française, qu'il vit chez sa soeur et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche émanant de l'" EARL de Fontey " pour un contrat de travail à durée déterminée en qualité d'ouvrier agricole. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que M.C..., qui est célibataire et sans charge de famille, ait d'autres attaches familiales en France que sa soeur et la famille de celle-ci. Il n'est, en outre, pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où résident son père, et quatre de ses frères et soeurs. S'il est constant que M. C...a travaillé comme travailleur saisonnier en 2003, il ne produit toutefois aucun document justifiant de sa résidence habituelle en France pour les années 2004, 2008 et
  12. S'agissant notamment des années 2007 et 2012, le requérant se borne à produire quelques relevés bancaires. Les pièces produites pour 2009 et 2010 se réduisent à deux factures. Ainsi, les justificatifs produits ne sont pas en nombre suffisant pour être regardés comme justifiant d'une résidence habituelle et continue sur le territoire français. Compte tenu des conditions de son séjour en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. C...au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui lui a été opposé, et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes raisons, elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
  13. Les circonstances invoquées par M. C...et rappelées ci-dessus ne caractérisant pas une situation exceptionnelle, ni au regard du travail, ni au regard de sa vie privée et familiale. Par suite, le préfet de Lot-et-Garonne a légalement pu lui refuser l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les raisons déjà évoquées précédemment, ce refus n'est pas non plus entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
  14. M. C...ne pouvant justifier d'une présence continue de plus de dix ans à la date de la décision contestée, comme le prévoient les dispositions de l'article L. 313-14, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
  15. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  16. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. C...au profit de son conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15BX02168 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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