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15BX02179

CETATEXT000031603363 J3_L_2015_12_000001502179 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/60/33/CETATEXT000031603363.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 09/12/2015, 15BX02179, Inédit au recueil Lebon 2015-12-09 CAA de BORDEAUX 15BX02179 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LARROUMEC ALJOUBAHI M. Antoine BEC M. BENTOLILA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... a demandé au tribunal Administratif de Bordeaux d''annuler l'arrêté du 19 janvier 2015 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1500794 du 2 juin 2015, le tribunal Administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 juin 2015, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 juin 2015 du administratif de Bordeaux ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Antoine Bec a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M.C..., né en 1994, de nationalité kosovare, serait entré irrégulièrement en France le 22 décembre 2009, avec ses parents et ses deux frères. Ayant sollicité le 24 mars 2010 le statut de réfugié, sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 18 août 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 12 juillet
  2. Se maintenant irrégulièrement en France, M. C... a déposé une nouvelle demande d'asile, rejetée le 27 juin 2013 par l'OFPRA. Le 2 décembre 2014, l'intéressé a sollicité un titre de séjour au titre de sa privée et familiale. Par l'arrêté attaqué du 19 janvier 2015, le préfet de la Dordogne a rejeté sa demande, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. C...demande à la cour d'annuler le jugement du 2 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier
  3. L'arrêté attaqué vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne de manière précise les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de M. C..., notamment les conditions dans lesquelles il est entré en France et y réside depuis. Il est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation précise et circonstanciée révèle en outre que le préfet, qui n'était pas tenu d'exposer l'ensemble des circonstances de fait propres à la situation de sa famille, a procédé à l'examen de la situation particulière de M.C..., sans se considérer tenu par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA. S'il se prévaut de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire national et de son intégration dans la société française, par ses études, les stages qu'elles ont comportés et l'existence de promesses d'embauches, M.C..., célibataire et sans charge de famille, n'établit pas l'intensité des liens qu'il entretiendrait effectivement avec les membres de sa famille en France, et être dépourvu de tout lien dans son pays d'origine, où il a passé la majeure partie de son existence et où l'un de ses frères réside. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, dès lors, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  4. Il résulte des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. M. C...ne remplissant pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit en application de l'article L. 313-11,7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou d'une autre disposition du même code, le préfet de la Dordogne n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour.
  5. Si M. C...soutient qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays, il n'établit pas ne plus y avoir de famille. Il ne peut non plus utilement se prévaloir des risques auxquels son père serait exposé en cas de retour au Kosovo. Par suite il ne peut soutenir que la décision fixant le Kosovo comme pays de renvoi serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
  6. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
  7. L'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, les conclusions tendant à ce qu'il soit condamné à verser à M. C... une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15BX02179 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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