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15BX02181

CETATEXT000031603365 J3_L_2015_12_000001502181 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/60/33/CETATEXT000031603365.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 09/12/2015, 15BX02181, Inédit au recueil Lebon 2015-12-09 CAA de BORDEAUX 15BX02181 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LARROUMEC CHAMBARET M. Antoine BEC M. BENTOLILA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 27 février 2015, par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Par jugement n° 1502053 du 30 avril 2015 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 juin 2015 et un mémoire enregistré le 9 septembre 2015, M. B... A..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du 30 avril 2015 en tant que le magistrat désigné par le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 février 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler les décisions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Antoine Bec, - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public, Considérant ce qui suit :

  1. M. B...A..., de nationalité turque, né le 10 octobre 1987, est entré régulièrement en France le 27 mai 2011 sous couvert d'un visa de long séjour valable du 9 mai 2011 au 8 mai 2012, puis a bénéficié à compter du 9 mai 2012 d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", en raison de son mariage le 24 décembre 2010 avec une ressortissante française. Par un arrêté du 27 février 2015, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A...demande à la cour de réformer le jugement du 30 avril 2015 en tant que le magistrat désigné par le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi.
  2. L'arrêté du 27 février 2015 énonce avec une précision suffisante, et de manière non stéréotypée, les considérations de droit et de fait, propres à la situation de M.A..., sur lesquelles il repose. Le titre n'ayant pas été demandé en application de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'arrêté litigieux n'avait pas à le viser. La décision fixant le pays de renvoi découlant nécessairement de celle portant obligation de quitter le territoire français, la seule mention du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constitue une motivation en droit suffisamment précise. Le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté doit par suite être écarté. M. A...n'établit pas exercer dans les conditions fixées par l'article 371-2 du code civil le droit de visite que lui a reconnu le jugement du 25 juin 2014; il ne justifie pas ainsi participer à l'éducation de son fils. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de sa faculté contributive est inopérant. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit en conséquence être écarté.
  3. M.A..., entré en France à l'âge de vingt-trois ans, n'a bénéficié d'un titre de séjour qu'à titre de conjoint de français ; séparé de son épouse, il ne peut justifier participer à l'éducation de son fils, élevé par sa mère. Il n'a d'autre attache en France que sa soeur, chez qui il réside, son frère et des cousins, et se trouve actuellement dépourvu d'emploi. Il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, la Turquie, où il a passé la majeure partie de sa vie et où réside le reste de sa famille. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  4. L'examen par le préfet, de sa propre initiative, du droit d'un étranger à obtenir un titre de séjour sur un autre fondement que celui de la demande, se fait exclusivement sur la base des éléments du dossier. Par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que son droit à être entendu aurait été méconnu du fait que la décision est intervenue sur des éléments qui n'auraient pas été portés à sa connaissance.
  5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. L'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, les conclusions tendant à ce qu'il soit condamné à verser à M. A... une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15BX02181 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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