CETATEXT000031603367 J3_L_2015_12_000001502199 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/60/33/CETATEXT000031603367.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 03/12/2015, 15BX02199, Inédit au recueil Lebon 2015-12-03 CAA de BORDEAUX 15BX02199 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. POUZOULET DE BOYER MONTEGUT M. Olivier MAUNY Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 18 mai 2015 portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire, lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, ainsi que la décision du même jour de le placer en rétention administrative. Par un jugement n° 1502358 du 21 mai 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 18 mai 2015 portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire, lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, et placement en rétention administrative. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 juin 2015, M.A..., représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement attaqué ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et, d'autre part, la décision du même jour portant placement en rétention administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Mauny a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M.A..., ressortissant du Bangladesh né le 12 juin 1976, fait appel du jugement du 21 mai 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 18 mai 2015 portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et, d'autre part, de la décision du même jour portant placement en rétention administrative. Sur la régularité du jugement : 2. En premier lieu, il ressort du jugement attaqué que la mention " au nom du peuple français " y a bien été apposée. Le moyen manque donc en fait, et M. A...n'est donc, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le jugement méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 741-3 du code de justice administrative. 3. En deuxième lieu, la circonstance que le jugement attaqué n'aurait pas visé " une série de griefs " soulevés par le requérant, et en particulier celui du défaut de justification de la période la plus longue d'interdiction de retour sur le territoire français, est sans incidence sur sa régularité dès lors que M. A...ne se prévaut d'aucune omission de visa d'un mémoire ni d'aucune omission à statuer, et que le tribunal administratif a, en particulier examiné les moyens relatifs à la légalité interne de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une période de 3 ans. 4. En troisième lieu, la circonstance que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit en estimant que les décisions en litige n'ont pas méconnu son droit au respect à la vie privée et familiale, à la supposer établie, est sans incidence sur la régularité du jugement. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : 5. L'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en son II que " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) /
- d)Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) /
- f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (...) ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente (...) ". 6. En premier lieu, l'arrêté du 18 mai 2015 vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment le d du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'arrêté préfectoral du 12 février 2015 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et le jugement du tribunal administratif du 13 mai 2015 y afférent. Il fait état en outre des conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire, de ses démarches et des nombreuses décisions de rejet rendues sur ses demandes d'admission au séjour, en particulier au titre de l'asile, de son maintien sur le territoire en dépit des mesures d'éloignement pris à son encontre, et de sa situation personnelle et familiale. Au regard des éléments particulièrement circonstanciés énoncés dans l'arrêté, ce dernier, en tant qu'il porte refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, est suffisamment motivé en droit comme en fait. 7. En deuxième lieu, la rédaction de l'arrêté révèle par ailleurs, à supposer même qu'elle comporte des éléments matériellement inexacts, que le préfet s'est livré à un examen sérieux de la situation du requérant. 8. En troisième lieu, le préfet n'a pas commis d'erreur en considérant que M. A..., qui n'est pas marié et n'a pas souscrit de partenariat civil de solidarité, était célibataire à la date de sa décision, et ce alors même qu'il entretiendrait une relation avec une ressortissante marocaine. Par ailleurs, il ressort des propres écritures du requérant que son passeport, qui expirait selon ses propres écritures le 21 mars 2015, n'était plus en cours de validité à la date de la décision. Enfin, si le tribunal administratif de Toulouse a annulé le 13 novembre 2009 l'arrêté du 10 novembre 2009 en tant qu'il fixe le Bangladesh comme pays de destination d'une mesure d'éloignement, et que la cour de céans a annulé le 26 mai 2015 un arrêté du 16 avril 2013 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, il ressort des pièces du dossier que M. A...a fait l'objet de plusieurs décisions portant refus de titre de séjour et mesures d'éloignement qui n'ont pas fait l'objet d'une annulation, et ce de 2002 jusqu'en 2015. Le préfet n'a donc pas entaché sa décision d'une erreur de fait en faisant état " des multiples mesures d'éloignement prises à son encontre pourtant confirmées par les juridictions administratives ". 9. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, dont l'arrêté rappelle précisément les démarches effectuées par le requérant, les décisions qui lui ont été opposées et sa situation personnelle, se serait cru tenu de refuser à M. A...un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En cinquième lieu, il ressort de l'arrêté litigieux qu'il a été pris au visa du d du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui dispose que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français s'il existe un risque qu'il se soustraie à cette obligation, ce risque étant regardé comme établi, sauf circonstance particulière, si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Il ressort des pièces du dossier que M. A...s'est vu opposer de nombreuses mesures d'éloignement, notamment en 2002, 2003, 2006, 2008, 2009, 2010 et 2015, auxquelles il n'a pas déféré. Ainsi, dès lors que M. A... s'est soustrait à l'exécution de plusieurs mesures d'éloignement avant la décision en litige, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet a considéré qu'il existait un risque qu'il se soustraie à l'exécution de celle-ci, et ce alors même qu'il dispose d'un logement stable. Le moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet doit être écarté. 11. En sixième lieu, l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire, la décision de placement en rétention ou la décision d'assignation à résidence est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application du II de l'article L. 511-1 ou du sixième alinéa de l'article L. 511-3-1. Ce délai court à compter de sa notification. ". 12. Si le préfet a visé l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cet article, qui impose à l'administration d'interrompre les mesures de surveillance prévues aux articles L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 l du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et prévoit que le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français, ne constitue pas la base légale de l'arrêté en litige. En outre, la circonstance que le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 mai 2015 n'aurait pas été notifié à M. A...à la date de la signature de l'arrêté litigieux, le 18 mais 2015, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité dudit arrêté. 13. En septième lieu, M. A...n'établit pas, par les documents qu'il produit, l'ancienneté et l'intensité de la relation dont il se prévaut avec MmeB..., ressortissante marocaine en situation régulière. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il bénéficierait d'une autre attache familiale en France, et ce alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans et dans lequel vivent notamment ses parents. En outre, s'il se prévaut de la durée de son séjour et de son intégration sur le territoire, notamment sur un plan professionnel dès lors qu'il est associé dans une société de restauration, il a fait l'objet à plusieurs reprises de décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Ainsi, eu égard aux conditions de son séjour sur le territoire, et en dépit de la durée de ce séjour et de l'exercice de son activité professionnelle, la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. M. A...n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard à ces mêmes circonstances, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus de séjour sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une période de 3 ans : 14. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) / Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. (...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ". 15. En premier lieu, le préfet n'a pas commis d'erreur en constatant que M. A..., qui n'est pas marié, n'a pas souscrit de partenariat civil de solidarité, et n'établit pas résider avec sa compagne, était célibataire à la date de sa décision. Il n'est pas fondé non plus à soutenir que le préfet aurait commis une erreur en considérant qu'il avait des attaches importantes au Bangladesh, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 25 ans et où résident ses parents, et qu'il n'avait pas exécuté de précédentes mesures d'éloignement. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet se serait fondé sur des faits matériellement inexacts pour prendre la décision contestée. 16. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant ne fait pas état d'attaches familiales importantes en France, en dépit de la relation qu'il entretiendrait avec une ressortissante marocaine dont ni l'ancienneté ni l'intensité ne sont établies. Il dispose en revanche d'attaches familiales au Bangladesh, où résident ses parents. Enfin, il est constant qu'il n'a pas exécuté de précédentes mesures d'éloignement. Il suit de là, quand bien même sa présence ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, que le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en fixant la période d'interdiction de retour sur le territoire français à 3 ans. 17. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13 du présent arrêt. Eu égard à ces mêmes circonstances, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus de séjour sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision de placement en rétention : 18. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision de placer M. A...en rétention serait illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire doit être écarté dès lors que les moyens dirigés contre cette dernière décision sont eux-mêmes écartés par le présent arrêt. 19. En deuxième lieu, la décision du 18 mai 2015 ordonnant le placement en rétention de M. A...vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'arrêté préfectoral du 12 février 2015 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Elle fait état en outre de ses déclarations relatives à sa volonté de ne pas retourner dans son pays d'origine, des décisions d'éloignements auxquelles il n'a pas déféré, de l'absence de garanties de représentations effectives et notamment d'un passeport en cours de validité, et de ce qu'il n'existe pas de mesures moins coercitives pour s'assurer de sa personne. Elle est donc suffisamment motivée en droit et en fait, quand bien même il n'y est pas fait état de sa relation avec MmeB.... En outre, eu égard aux circonstances qui y sont relevées, la rédaction de cette décision révèle que le préfet s'est livré à un examen sérieux de son dossier. 20. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) ". Aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) ". 21. Il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui n'a pas exécuté les nombreuses décisions d'éloignement prises à son encontre depuis 2002, ne détenait pas de passeport ou document d'identité en cours de validité à la date de la décision litigieuse. La circonstance que son passeport aurait été remis à l'administration en juin 2014, et qu'il aurait déféré à toutes les convocations de l'administration, qui connaissait son adresse, sont sans incidence sur l'absence de garanties de représentation effective qu'il présentait à la date de la décision attaquée. La décision de le placer en rétention administrative, qui n'était donc pas inutile au sens de la directive 2008/115/CE, n'est donc entachée d'aucune erreur d'appréciation. 22. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 18 mai 2015 portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et, d'autre part, de la décision du même jour portant placement en rétention administrative. Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15BX02199 335 Étrangers.