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15BX02211

CETATEXT000031603369 J3_L_2015_12_000001502211 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/60/33/CETATEXT000031603369.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 09/12/2015, 15BX02211, Inédit au recueil Lebon 2015-12-09 CAA de BORDEAUX 15BX02211 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LARROUMEC DIALEKTIK AVOCATS M. Pierre LARROUMEC M. BENTOLILA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement d'un certificat de résidence portant la mention " étranger malade ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Par un jugement n° 1500080 du 2 juin 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2015, M. C...A...C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 juin 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2014 du préfet de la Haute-Garonne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet
  2. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens en l'absence de stipulations particulières de l'accord franco-algérien relatives à l'instruction de la demande des certificats de résidence ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pierre Larroumec a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M. A...C..., ressortissant algérien, a déclaré être entré en France le 18 décembre 2004, sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de trente jours. Il a été mis en possession d'un certificat de résidence algérien en qualité d'étranger malade entre le 15 mai 2006 et le 10 mai
  4. Le 15 octobre 2007, il a fait l'objet d'un refus de renouvellement de ce titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire, dont la légalité a été confirmée par la cour, par son arrêt du 17 février
  5. Le 22 septembre 2009, M. A...C...a à nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade et a bénéficié d'un certificat de résidence à compter du 6 décembre 2009 renouvelé jusqu'au 5 décembre
  6. A la suite de l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé le 15 janvier 2014, le préfet de la Haute-Garonne, par un arrêté du 9 décembre 2014, a refusé de renouveler son certificat de résidence en qualité d'étranger malade, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. M. A...C...fait appel du jugement du 2 juin 2015 du tribunal administratif de Toulouse, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité du refus de séjour :
  7. Aux termes des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) -restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) ". Aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
  8. Le préfet a mentionné que M. A...C...ne justifiait pas, ni d'ailleurs n'alléguait, être dans l'impossibilité d'accéder aux soins dans son pays d'origine. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, la motivation de la décision de refus de séjour n'a pas omis d'envisager sa possibilité d'accéder aux soins en cas de retour en Algérie. La circonstance que le préfet n'ait pas expressément visé les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est, en tout état de cause, inopérante à l'encontre du refus de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait, pour ces raisons, insuffisamment motivée au sens des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté.
  9. Cette motivation ne révèle pas que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A...C....
  10. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ". Selon l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens en l'absence de stipulations particulières de l'accord franco-algérien relatives à l'instruction de la demande des certificats de résidence : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". L'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dernières dispositions prévoit que le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, s'il existe dans le pays dont l'étranger est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi.
  11. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande sur le fondement des stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22, que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que le ressortissant algérien fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
  12. La circonstance que l'autorité médicale a, par le passé, été d'avis que M. A...C...ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ne faisait pas obstacle à ce que son opinion évolue sur ce point, soit parce qu'il estimait que l'intéressé se trouvait dans une phase moins critique de sa pathologie, soit parce qu'il constatait que les traitements dont il a besoin sont désormais disponibles dans son pays. M. A... C...ne saurait, dès lors, utilement se prévaloir de la délivrance de certificats de résidence antérieurs en raison de son état de santé.
  13. Il ressort des pièces du dossier que la décision rejetant la demande de titre de séjour de M. A...C...a été prise au vu de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé Midi-Pyrénées du 15 janvier 2015, selon lequel l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il existe, dans son pays d'origine, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale qui doit, en l'état actuel, être poursuivi pendant une durée indéterminée. Pour contester cet avis, M. A...C...a produit en première instance un certificat médical établi le 3 janvier 2014 par un médecin pneumologue, qui confirme que son état de santé nécessite des soins dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité " compte tenu des décompensations respiratoires asthmatiques ou infectieuses constatées antérieurement, dues au ralentissement psychomoteur de ce patient incapable de prendre en charge sa santé ". Le certificat médical du 6 janvier 2015, au demeurant postérieur à la décision contestée et qui reprend en termes identiques celui du 3 janvier 2014, ne démontre pas que les soins que requiert l'état de santé de M. A...C...ne seraient pas disponibles en Algérie et qu'il ne pourrait y avoir accès. En appel, le certificat médical, établi le 9 janvier 2015 par un médecin généraliste, qui précise que l'état de santé de l'intéressé nécessite un suivi spécialisé pouvant impliquer des hospitalisations d'une certaine durée n'est pas davantage de nature à remettre en cause l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté. Le préfet de la Haute-Garonne n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
  14. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  15. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (...). ".
  16. M. A...C...se prévaut de sa présence en France depuis 2004, de ce que l'accès aux soins que requiert son état de santé est impossible en Algérie, et du caractère indispensable de la présence de son fils auprès de lui pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de l'arrêté contesté qu'il n'a été autorisé à rester en France qu'à titre temporaire, sous le couvert de certificats de résidence valables du 15 mai 2006 au 10 mai 2007, puis du 6 décembre 2009 au 5 décembre 2013, le temps de recevoir les soins nécessités par son état de santé mais qu'il a vocation à regagner son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de soixante douze ans et où résident toujours selon ses déclarations son épouse et ses huit enfants. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés et ne méconnaît, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre
  17. Pour les mêmes motifs, la décision litigieuse n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  18. En l'absence d'illégalité du refus de titre de séjour contesté, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
  19. Aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...). ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant se serait prévalu devant le préfet de circonstances humanitaires exceptionnelles au sens de ces dispositions qui auraient dû être appréciées par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. Dans ces conditions, et pour les mêmes raisons que celles mentionnées plus haut au point 8, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans méconnaître les dispositions précitées du 10 de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir sa décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français.
  20. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment au point 10, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre du requérant n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A...C.... En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
  21. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
  22. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoqué par voie d'exception à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
  23. La décision litigieuse vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et indique que M. A...C...n'établit pas être exposé à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine en l'absence de demande d'admission au bénéfice de l'asile. La décision fixant le pays de renvoi est ainsi suffisamment motivée.
  24. M. A...C...n'établit ni qu'il ne pourrait bénéficier de soins dans son pays ni qu'il encourrait des risques personnels et actuels. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  25. Il résulte de ce qui précède que M. A...C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  26. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A...C...n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A...C...au profit de son conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE Article 1er : La requête de M. A...C...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 15BX02211 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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