CETATEXT000031603371 J3_L_2015_12_000001502215 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/60/33/CETATEXT000031603371.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 03/12/2015, 15BX02215, Inédit au recueil Lebon 2015-12-03 CAA de BORDEAUX 15BX02215 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. POUZOULET DAVID-ESPOSITO M. Philippe POUZOULET Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 30 janvier 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 1500996 du 4 juin 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2015, MmeC..., représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 juin 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 30 janvier 2015 par lequel le préfet la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Philippe Pouzoulet, - les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- MmeC..., ressortissante de nationalité tunisienne, entrée en France, selon ses déclarations, en 2001 a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 11 juillet 2013 en qualité d'étranger malade. Elle relève appel du jugement du 4 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2015 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
- Par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 10 septembre 2015, Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de la requérante sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour :
- En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 modifiée susvisée : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Le refus de séjour rappelle les considérations de droit qui en constituent le fondement et mentionne les circonstances de fait propres à la situation de MmeC..., notamment sa date d'entrée en France, les conditions de son séjour, l'existence d'une prise en charge médicale adaptée à son état de santé dans son pays d'origine, son mariage avec un ressortissant algérien et les autres éléments caractérisant sa vie familiale. Dès lors, cet arrêté comporte les éléments de fait propres à la situation de la requérante qui ont fondé l'appréciation portée par le préfet, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par conséquent, être écarté.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l' état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé (...) ". Les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent seulement à l'administration de s'assurer de l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'étranger et non de l'effectivité de l'accès aux soins dans ce pays.
- Le médecin de l'agence régionale de santé de Midi-Pyrénées a estimé, dans un avis du 16 juin 2014, émis selon les prescriptions de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé, que l'état de santé de MmeC..., qui a été opérée le 19 avril 2013 d'un carcinome mammaire du sein gauche, nécessite une prise en charge médicale, qu'un défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, qu'il existe, dans le pays dont elle est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale, et que le traitement nécessité par son état de santé devait, à la date de l'examen de MmeC..., être poursuivi pendant une durée indéterminée. Le moyen selon lequel cet avis serait irrégulier n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
- Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du docteur Lacaze du 31 janvier 2014, que Mme C...a subi une chimiothérapie du 3 juin 2013 au 20 septembre 2013 puis une irradiation qui s'est achevée le 19 novembre de la même année et doit désormais, pour une durée de cinq ans, suivre un traitement hormonal et faire l'objet d'un examen clinique semestriel et d'une échographie mammographie annuelle. Si Mme C...soutient qu'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine, le certificat médical produit à l'appui de ses allégations du docteur Guilbot du 11 février 2015 qui se borne à énoncer que son état de santé justifie qu'elle reste en France ne permet pas d'infirmer l'appréciation portée par le préfet sur ce point, qui se fonde notamment sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé précité. Par ailleurs, eu égard aux dispositions précitées, Mme C...ne peut pas utilement se prévaloir de ce qu'elle ne pourrait pas avoir un accès effectif à ce traitement en raison de son coût. En outre, MmeC..., ne peut pas non plus utilement se prévaloir des termes de l'instruction ministérielle n° DGS/MC1/RI2/2011/417 du 10 novembre 2011, relative aux recommandations pour émettre les avis médicaux concernant les étrangers malades atteints de pathologies graves, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme C...était constitutive d'une circonstance humanitaire exceptionnelle au sens des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité par l'intéressée, le préfet de la Haute-Garonne n'a ni méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur d'appréciation de la situation de la requérante. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent, par conséquent, être écartés.
- En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Pour l'application des dispositions et des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
- Mme C...soutient qu'elle demeure en France depuis 2001 et qu'elle s'est mariée le 11 août 2012 avec M.A..., ressortissant de nationalité algérienne titulaire d'un certificat de résidence de 10 ans. Il ressort toutefois des pièces du dossier que MmeC..., qui a fait l'objet d'un premier refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 28 mars 2008, n'établit pas l'ancienneté de sa vie commune avec M. A...avant leur mariage. Par ailleurs, si la requérante se prévaut de la présence en France de plusieurs membres de sa famille il ressort du formulaire rempli par l'intéressée lors de sa demande de titre de séjour qu'elle conserve de nombreuses attaches familiales dans son pays d'origine et notamment ses deux frères et quatre de ses soeurs. Par suite, l'intéressée n'est pas, eu égard au caractère relativement récent de son mariage et des conditions de son séjour, fondée à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, les moyens tirés de ce que la décision de refus de titre a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
- En quatrième lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait fondé sur la circonstance que Mme C...serait entrée en France de manière irrégulière pour lui refuser le titre de séjour sollicité. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur de fait doivent être écartés. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- En premier lieu, il résulte du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire prononcée à l'encontre d'un étranger à qui est opposé un refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de ce refus dès lors que, comme en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives permettant de l'assortir d'une mesure d'éloignement ont été rappelées.
- En deuxième lieu, il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Par suite, Mme C...ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 prévoyant une procédure contradictoire, qui ne sont pas applicables.
- En troisième lieu, il résulte de qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.
- En quatrième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8 Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français ". En application de ces dispositions, lorsque l'autorité administrative prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'a pas à motiver spécifiquement sa décision. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du délai de départ volontaire fixé par la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
- En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et celui tiré de la méconnaissance du droit à être entendu, invoqués pour contester la fixation du délai de départ volontaire accordé doit être écarté.
- En troisième lieu, il résulte de qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale doit être écarté.
- Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, en n'accordant pas à Mme C...un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, se serait cru tenu par les termes du II de l'article L. 511-1 précité. En outre, et au regard des éléments précisés au point 3 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute Garonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C.... Enfin, Mme C...ne se prévaut d'aucune circonstance démontrant que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ou une erreur de droit en assortissant l'obligation de quitter le territoire du délai de trente jours, qui est le délai normalement accordé pour quitter volontairement le territoire, sauf circonstances exceptionnelles. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- La décision fixant le pays de destination de Mme C...vise les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en outre elle relève que l'intéressée est une ressortissante de nationalité tunisienne faisant l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter ses conclusions à fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- DECIDE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C...tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme C...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 15BX02215 335 Étrangers.