CETATEXT000031603374 J3_L_2015_12_000001502218 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/60/33/CETATEXT000031603374.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 08/12/2015, 15BX02218, Inédit au recueil Lebon 2015-12-08 CAA de BORDEAUX 15BX02218 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE CABINET ALI - MAGAMOOTOO M. Bertrand RIOU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 29 août 2014 du préfet de la Réunion refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1400949 du 8 janvier 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2015, M. A...B..., représenté par la SELARL Ali-Magamootoo, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 8 janvier 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Réunion de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertrand Riou, - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- M.B..., de nationalité comorienne, né le 31 décembre 1962, est entré en France en octobre 2002 selon ses déclarations. Il a sollicité un titre de séjour en qualité de parent d'enfants français. Par un arrêté du 29 août 2014, le préfet de la Réunion a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois. M. B...relève appel du jugement du 8 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté. Sur le refus de titre de séjour :
- L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) : 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ".
- M. B...est le père de deux enfants de nationalité française nés à la Réunion, respectivement le 28 mars 2012 et le 28 mai
- Toutefois, il n'établit, ni par le nombre très réduit de factures et de justificatifs d'opérations bancaires produits, ni par les attestations peu circonstanciées de proches, qu'il contribue effectivement à l'éducation et à l'entretien de ses deux fils depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans. Il ne démontre pas davantage qu'il résiderait durablement chez la mère de ses enfants. Par suite, le préfet a pu légalement, et sans commettre d'erreur d'appréciation, considérer qu'il ne justifiait pas remplir les conditions prévues par les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
- M. B...soutient qu'il vit à Saint-Denis avec MmeC..., de nationalité française, leurs deux fils ainsi que l'enfant de sa compagne né d'une première union Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son arrivée en France est récente et qu'il n'établit ni l'ancienneté des liens invoqués ni leur stabilité. Sa communauté de vie avec MmeC... n'est pas établie par les pièces qui sont versées au dossier. Il n'apporte pas suffisamment d'éléments probants démontrant qu'il subvient aux besoins de ses enfants et s'en occupe effectivement. Il ne justifie pas d'une insertion dans la société française. Il n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale aux Comores où il a vécu la plus grande partie de sa vie. Dans ces conditions, le refus de séjour contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a, par suite, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, le préfet de la Réunion n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
- Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d' institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". En vertu de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " (...) /
- Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt ".
- Compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 et 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intérêt des enfants faisait obstacle à ce que fût opposé au requérant un refus de séjour à la date à laquelle celui-ci a été pris. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
- Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté ses conclusions dirigées contre le refus de séjour qui lui a été opposé par l'arrêté contesté du 29 août
- Sur l'obligation de quitter le territoire et les décisions subséquentes :
- Sous l'intitulé " défaut d'objet des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire " M. B...précise dans sa requête d'appel qu'il s'est vu délivrer le 1er septembre 2004, soit après l'intervention de l'arrêté en litige, un nouveau récépissé de demande de carte de séjour valant autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'au 31 octobre 2014, qui a abrogé la mesure d'éloignement. Il doit ainsi être regardé comme entendant se désister en appel de ces conclusions dirigées contre cette décision et par voie de conséquence contre les mesures qui l'assortissent, à savoir la décision relative au délai de départ volontaire et celle fixant le pays de destination. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui soit donné acte de ce désistement. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Il est donné acte à M. B...du désistement de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 29 août 2014 et des décisions du même jour fixant le délai de départ volontaire et désignant le pays de destination. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. '' '' '' '' 2 N°15BX02218