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15BX02234

CETATEXT000031603375 J3_L_2015_12_000001502234 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/60/33/CETATEXT000031603375.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 03/12/2015, 15BX02234, Inédit au recueil Lebon 2015-12-03 CAA de BORDEAUX 15BX02234 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. POUZOULET DAVID-ESPOSITO M. Philippe POUZOULET Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Haute-Garonne sur sa demande de titre de séjour. Par un jugement n° 1303975 du 4 juin 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2015, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 juin 2015 ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Haute-Garonne sur sa demande de titre de séjour ; 3°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Philippe Pouzoulet, - les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. MmeB..., ressortissante de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 4 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de la Haute-Garonne sur sa demande de titre de séjour.
  2. Par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 10 septembre 2015, Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de la requérante sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
  3. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. Le préfet peut également prescrire : 1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ; 2° Que la demande de carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " soit déposée auprès des établissements d'enseignement ayant souscrit à cet effet une convention avec l'Etat. (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité est applicable, que l'intéressé se présente physiquement à la préfecture. A défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, délai fixé par l'article R. 311-12 du même code, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir. Lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision. Le préfet n'est, toutefois, pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour et peut, s'il l'estime justifié, procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé.
  4. Aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
  5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B...a adressé le 8 avril 2013, par l'intermédiaire de son conseil, un courrier au préfet de la Haute-Garonne, reçu en préfecture le 10 avril 2013, ayant pour objet la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au titre des liens familiaux et de l'ancienneté de sa présence en France. Par un second courrier du 11 juillet 2013, reçu en préfecture le 13 juillet 2013, le conseil de Mme B..., se référant à la première demande de titre de séjour, a informé le préfet de l'état de santé de la requérante, atteinte d'un cancer du sein, et sollicité pour celle-ci la délivrance d'un titre de séjour cette fois-ci en qualité d'étranger malade.
  6. Ce faisant, le conseil de Mme B...doit être regardé comme ayant requalifié la demande de titre de séjour en la présentant sur un nouveau fondement au regard duquel était désormais sollicité la délivrance du titre, en raison de circonstances nouvelles liées à l'état de santé de la requérante, et qui se substituait au fondement initial. Le refus implicite de titre de séjour contesté par Mme B...doit ainsi être regardé comme un refus de titre de séjour en qualité d'étranger malade. C'est donc à tort que le tribunal, dans le jugement du 4 juin 2015, s'est estimé saisi d'une décision implicite de rejet opposé à la seule demande initiale du 8 avril 2013, alors que la nouvelle demande de Mme B...a eu nécessairement pour conséquence d'ouvrir un nouveau délai d'instruction et qu'une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour telle qu'elle avait été reformulée le 11 juillet 2013 n'a pu naître que le 13 novembre 2013, en cours d'instance.
  7. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que Mme B...a demandé au préfet par courrier du 5 septembre 2013 la communication des motifs de la décision implicite par laquelle celui-ci avait rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour en date du 8 avril 2013 sans se référer au courrier du 11 juillet 2013 et alors qu'elle avait modifié le fondement de sa demande. En outre, aucune décision implicite de la demande de titre de séjour reformulée le 11 juillet 2013 n'étant encore intervenue en septembre 2013, la demande de communication de motifs se trouvait prématurée à supposer même qu'on la regarde comme étant dirigée contre le refus de délivrance d'un titre de séjour à l'étranger malade. Par conséquent, le silence observé par le préfet après la réception du courrier du 5 septembre 2011 est sans incidence sur la légalité de la décision implicite de refus du 13 novembre
  8. Mme B...ne justifie en tout état de cause d'aucune circonstance précise faisant obstacle à ce qu'elle se présente en préfecture pour solliciter un titre de séjour. Elle ne peut pas non plus utilement se prévaloir de ce que le préfet aurait néanmoins accepté d'examiner certaines demandes de titre de séjour présentées par voie postale, de la crainte d'une interpellation au guichet, d'un risque de refus de dépôt de dossier au guichet ou encore de ce que le préfet, qui en a la faculté mais non l'obligation, n'aurait pas prescrit que certaines catégories de demandes de titre de séjour puissent être déposées par voie postale.
  9. Mme B...ne se prévaut d'aucun vice propre entachant le refus implicite de titre de séjour en qualité d'étranger malade qui lui a été opposé. Il n'est pas non plus établi que le préfet aurait dû procéder à une régularisation de la situation de la requérante. Dès lors que le préfet n'était pas tenu, dans les conditions rappelées ci-dessus, d'examiner au fond la demande de la requérante en qualité d'étranger malade, les moyens tirés du vice de procédure résultant de l'absence de demande d'avis de la commission du titre de séjour et de l'irrégularité de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peuvent pas être utilement invoqués par la requérante.
  10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et au titre des frais de procès ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B...tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 15BX02234 335 Étrangers.

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