CETATEXT000031603385 J4_L_2015_12_000001302500 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/60/33/CETATEXT000031603385.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 10/12/2015, 13NT02500, Inédit au recueil Lebon 2015-12-10 CAA de NANTES 13NT02500 3ème chambre plein contentieux C Mme PERROT JEAMBON M. François LEMOINE M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La caisse régionale d'assurances mutuelles agricole Paris Val-de-Loire (Groupama), a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner solidairement la société francilienne de routes et d'équipements (SFRE), la société francilienne d'espaces verts (SFEV), la compagnie SMABTP, la société Iris Conseil Aménagement et la société QBE à lui verser, d'une part, en sa qualité d'assureur subrogé dans les droits des ayants droit de Mme D...B..., la somme de 174 000 euros en réparation des préjudices liés au décès de celle-ci suite à l'accident dont elle a été victime, d'autre part, en sa qualité d'assureur subrogé dans les droits la communauté de communes de Beauce et du Gâtinais, une somme de 6 778,37 euros au titre de la réparation de l'ouvrage. Par un jugement n° 1300380 du 25 juin 2013, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 août 2013, 28 juillet 2014 et 20 mars 2015 la caisse régionale d'assurances mutuelles agricole Paris Val-de-Loire, représentée par Me A..., a demandé à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 juin 2013 du tribunal administratif ; 2°) de condamner solidairement la société francilienne de routes et d'équipements (SFRE), la société francilienne d'espaces verts (SFEV), la compagnie SMABTP, la société Iris Conseil Aménagement et la société QBE à lui verser la somme totale de 180 778,37 euros ; 3°) de mettre à la charge solidaire de ces mêmes sociétés la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un arrêt du 7 mai 2015, la cour a rejeté les conclusions de la requête de la CRAMA Paris Val-de-Loire tendant à la condamnation solidaire de la société francilienne de routes et d'équipements (SFRE), de la société francilienne d'espaces verts (SFEV) et de la société Iris conseil aménagement à lui rembourser la somme de 6 778,37 euros TTC versée au titre de la réparation de l'ouvrage en sa qualité d'assureur subrogé dans les droits la communauté de communes de Beauce et du Gâtinais, a rejeté les appels en garantie formés par la société Iris conseil aménagement et par la société QBE, a rejeté les conclusions de la requête tendant à la condamnation de la société QBE, assureur de la société Iris conseil aménagement, et de la compagnie SMABTP, assureur de la société francilienne de routes et d'équipements (SFRE), comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, et a sursis à statuer sur les conclusions de la requête tendant à la condamnation solidaire de la société francilienne de routes et d'équipements (SFRE), de la société francilienne d'espaces verts (SFEV) et de la société Iris conseil aménagement à lui rembourser les sommes versées aux ayants droit de MmeB..., dans les droits desquels elle était subrogée, renvoyant au Tribunal des conflits la question de déterminer l'ordre de juridiction compétent pour en connaître. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemoine, - et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.