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14NT00628

CETATEXT000031603387 J4_L_2015_12_000001400628 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/60/33/CETATEXT000031603387.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 08/12/2015, 14NT00628, Inédit au recueil Lebon 2015-12-08 CAA de NANTES 14NT00628 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ HOYE Mme Catherine BUFFET M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société VP Communication a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler les titres exécutoires n° 1734 et n° 5011 émis à son encontre par la ville de Caen, respectivement, les 21 avril 2006 et 3 juillet 2009, pour avoir paiement de l'astreinte mise à sa charge au titre de l'article L. 581-30 du code de l'environnement. Par un jugement n° 1301258 du 12 février 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 mars, 7 mai et 2014, la société VP Communication représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 février 2014 du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'annuler les titres exécutoires en cause et de lui accorder la décharge des sommes qui lui sont réclamées. Elle soutient que : - elle conteste les conséquences tirées, dans le jugement attaqué, par le tribunal administratif de Caen, de l'annulation définitive par ce même tribunal de l'arrêté du 20 septembre 1984 portant règlement local de publicité de la ville de Caen ; - le jugement est entaché d'irrégularité du fait qu'il fait référence à un arrêté du 20 septembre 2004 qui n'existe pas ; - les titres exécutoires sont fondés sur la méconnaissance des prescriptions de ce règlement local de publicité ; - l'exception d'illégalité à l'encontre des actes administratifs réglementaires est perpétuelle ; les titres exécutoires litigieux, doivent donc être annulés, alors même que l'arrêté du 30 janvier 2003 de mise en demeure de déposer le panneau d'affichage litigieux est devenu définitif ; - en outre, elle est fondée à exciper de l'illégalité de l'arrêté du 30 janvier 2003 dès lors qu'il forme une opération complexe avec les titres exécutoires contestés ; Par des mémoires, enregistrés les 29 juillet 2014, 17 juillet et 10 novembre 2015, la ville de Caen conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société VP Communication à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête qui ne comporte aucune critique du jugement attaqué est irrecevable et doit être rejetée par ordonnance, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les exceptions d'illégalité de la mise en demeure et du règlement de publicité ne sont pas recevables; il est fait une application erronée de la théorie des opérations complexes ; les moyens invoqués par la société VP Communication ne sont pas fondés ; Par lettre du 6 novembre 2015, le président de la 2ème chambre a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique: - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public.

  1. Considérant que la société VP Communication relève appel du jugement du 12 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres exécutoires n° 1734 et n° 5011 émis à son encontre par le maire de Caen, les 21 avril 2006 et 3 juillet 2009, pour avoir paiement de l'astreinte mise à sa charge au titre de l'article L. 581-30 du code de l'environnement, d'un montant, respectivement, de 91 160,70 euros et 72 116,59 euros ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel par la commune de Saint-Malo :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : "La juridiction est saisie par requête. (...) Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours." ;
  3. Considérant que, dans sa requête, la société VP Communication précise qu'elle fait appel du jugement n°1301258 du 12 février 2014 du tribunal administratif de Caen et qu'elle " conteste les conséquences tirées par le tribunal de l'annulation définitive de l'arrêté prononcé par Monsieur le maire de la ville de Caen le 20 septembre 1984 (et non 2004)" ; que cette requête comporte une critique suffisante du jugement attaqué qui a rejeté sa demande au motif que l'annulation définitive de l'arrêté du 20 septembre 1984 est sans influence sur le présent litige dès lors que la mise en demeure ( ...) du 30 janvier du maire de Caen est devenue définitive " ; que, par suite, cette requête satisfait aux exigences de motivation requises, sous peine d'irrecevabilité, par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée à la requête par la ville de Caen doit être écartée ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :
  4. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative: "Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ; que cette notification doit, s'agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l'existence d'un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l'autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l'hypothèse d'un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle ;
  5. Considérant qu'aux termes du 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur : "L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite (...)" ; que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'écarter la règle générale selon laquelle les délais de recours ne peuvent courir en l'absence de mention des voies et délais de recours dans la notification de la décision ;
  6. Considérant que si les titres exécutoires des 21 avril 2006 et 3 juillet 2009 portaient l'indication " vous pouvez contester la somme mentionnée au recto en saisissant directement le tribunal judiciaire ou le tribunal administratif compétent selon la nature de la créance ", cette seule mention, qui ne précisait pas quelle était la juridiction compétente, n'a pu faire courir les délais de recours ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance par la ville de Caen doit être écartée ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-27 du code de l'environnement : " Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant, dans les quinze jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux " ; qu'aux termes de l'article L. 581-30 de ce code : " A l'expiration du délai de quinze jours, dont le point de départ se situe au jour de la notification de l'arrêté, la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte de 84,61 euros par jour et par publicité, enseigne ou préenseigne maintenue. (...)L'astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle ont été commis les faits constatés ; à défaut par le maire de liquider le produit de l'astreinte, de dresser l'état nécessaire à son recouvrement et de le faire parvenir au préfet dans le mois qui suit l'invitation qui lui en est faite par celui-ci, la créance est liquidée et recouvrée au profit de l'Etat " ;
  8. Considérant que, par arrêté du 30 janvier 2003, pris sur le fondement de l'article L. 581-27 précité, le maire de Caen, agissant au nom de l'Etat, a mis en demeure la société VP Communication de procéder à l'enlèvement d'un dispositif publicitaire mis en place par la société requérante au 92, boulevard Detolle à Caen, implanté en méconnaissance des dispositions de l'article II-4-2 du règlement local de publicité du 20 septembre 1984 de la ville de Caen ; que le dispositif d'affichage n'ayant pas été déposé par la société requérante, la ville de Caen a émis à son encontre les titres exécutoires litigieux pour avoir paiement de l'astreinte prévue par l'article L. 581-30 de ce code ; que, toutefois, par jugement du 16 novembre 2010, devenu définitif, le tribunal administratif de Caen a annulé le règlement local de publicité du 20 septembre 1984 de la ville de Caen ; que, dès lors, les titres exécutoires litigieux doivent être annulés par voie de conséquence de l'annulation ainsi prononcée par le tribunal administratif de ce règlement local de publicité, alors même que l'arrêté du 30 janvier 2003 de mise en demeure est devenu définitif ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la société VP Communication est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge par les titres exécutoires des 21 avril 2006 et 3 juillet 2009 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la ville de Caen, le versement de la somme que la société VP Communication demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société VP Communication, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la ville de Caen demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 12 février 2014 du tribunal administratif de Caen est annulé. Article 2 : La société VP Communication est déchargée des sommes mises à sa charge par les titres exécutoires des 21 avril 2006 et 3 juillet
  11. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société VP Communication est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la ville de Caen tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société VP Communication, à la ville de Caen et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 décembre
  12. Le rapporteur, C. BUFFET Le président, A. PEREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N°14NT00628 2 1

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