CETATEXT000031603408 J4_L_2015_12_000001401613 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/60/34/CETATEXT000031603408.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 08/12/2015, 14NT01613, Inédit au recueil Lebon 2015-12-08 CAA de NANTES 14NT01613 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SELARL CHRISTOPHE LAUNAY M. Jean-Frédéric MILLET M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association de Saint-Martin du Vieux Bellême Développement Environnement Culture (SMADEC), M. O...H..., MM. J...et F...E..., V...M...K..., V...T...A..., V...R...L..., M. G...C..., Mme S...D..., M. N...Q...et Mme U...B...ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du préfet de l'Orne du 29 janvier 2013 portant déclaration d'utilité publique du projet de prolongement de la déviation de Bellême par l'aménagement du barreau de raccordement entre la RD 955 et la RD 938 et portant approbation des nouvelles dispositions du plan d'occupation des sols de Saint-Martin du Vieux Bellême. Par un jugement n° 1301416 du 15 avril 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2014, et un mémoire en réplique, enregistré le 14 octobre 2015, l'association de Saint-Martin du Vieux Bellême Développement Environnement Culture et autres, représentés par MeI..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 15 avril 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2013 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'étude d'impact de janvier 2012 est insuffisante, au titre de l'analyse de l'état initial et de l'évolution du trafic local, dès lors que l'enquête de circulation ne porte que sur la période antérieure à 2008, alors que la baisse du trafic routier s'est accrue à compter de l'année 2008 sur les routes départementales ; - l'analyse des impacts du projet au titre des dispositions des 2° et 3° de l'article R. 122-5 du code de l'environnement est insuffisante, de même que les mesures d'évitement ou de compensations ; - le comité syndical du parc naturel régional du Perche n'a pas donné son avis sur l'étude d'impact, en méconnaissance de l'article R. 333-14 du code de l'environnement ; - le projet de déviation est dépourvu d'utilité publique, dès lors que le trafic est en baisse sur la RD 955, que le caractère accidentogène des voies de circulation n'est pas justifié, et que les atteintes à la propriété privée, le coût financier du projet et les inconvénients d'ordre social sont excessifs ; - les dispositions de l'article L. 123-24 du code rural et de la pêche ont été méconnues, faute pour l'arrêté déclaratif d'utilité publique de faire figurer l'obligation pour le département de l'Orne de remédier aux dommages causés aux exploitations ; - le conseil général de l'Orne ne disposant pas d'un avis favorable du commissaire enquêteur était réputé au terme d'un délai de 3 mois avoir renoncé à l'opération, en application des articles R.11-13 du code de l'expropriation et L. 123-16 du code de l'environnement, lorsque le préfet de l'Orne a pris l'arrêté en litige ; - les dispositions de l'article R. 122-14 du code de l'environnement ont été méconnues. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il indique reprendre l'ensemble des écritures produites en première instance par le préfet de l'Orne. Un courrier du 24 septembre 2015 a été adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. Un avis d'audience emportant clôture d'instruction immédiate a été adressé aux parties le 20 octobre
- Par une ordonnance du 5 novembre 2015, la réouverture de l'instruction a été prononcée Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le code de l'environnement ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Millet, - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public. Une note en délibéré présentée par l'association de Saint-Martin du Vieux Bellême Développement Environnement Culture et autres a été enregistrée le 26 novembre
- Considérant que l'association de Saint-Martin du Vieux Bellême Développement Environnement Culture et autres relèvent appel du jugement du 15 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Orne du 29 janvier 2013 portant déclaration d'utilité publique du projet de prolongement de la déviation de Bellême par l'aménagement du barreau de raccordement entre la route départementale 955 et la route départementale 938 et portant approbation des nouvelles dispositions du plan d'occupation des sols de Saint-Martin du Vieux Bellême ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que l'article R. 122-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er juin 2012, dispose : " I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. / II. - L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes " ;
- Considérant que les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et, par conséquent, d'entraîner l'illégalité de la décision d'autorisation subséquente que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'expression de ses observations par la population à l'occasion de l'enquête publique ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative en la conduisant à sous-estimer l'importance des conséquences du projet sur l'environnement ;
- Considérant que l'étude d'impact analyse de manière satisfaisante l'état initial du site, notamment en ce qui concerne la faune et la flore et comporte une analyse des effets du projet sur l'environnement ; qu'elle étudie l'impact temporaire et permanent du projet sur les eaux superficielles et souterraines, et analyse précisément les pollutions induites, ainsi que les mesures compensatoires dans les zones humides ; que si les requérants soutiennent que les chiffres de circulation utilisés dans l'étude d'impact sont anciens et surévalués, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette étude comporte une analyse du trafic routier réalisée en octobre 2008 sur la route départementale 938 et la route départementale 955, complétée par une étude de circulation figurant en annexe, laquelle fait apparaître que la RD 938 supporte un trafic moyen de 3550 véhicules par jour au nord, que la RD 955 supporte un trafic journalier moyen de 4 600 véhicules à l'ouest, dont 14% environ de poids lourds, et que les flux de circulation traversent pour l'essentiel le centre ville de la commune de Bellême ; que, si le trafic routier dans le département de l'Orne a connu une légère baisse depuis quelques années, baisse postérieure à l'étude menée fin 2008, ainsi qu'il est allégué par les requérants, le comptage permanent réalisé au poste n° 14 sur la RD 955 montre néanmoins que le niveau du trafic reste globalement élevé, le trafic de 2011 se situant, selon le point 2.7 de la déclaration de projet, au niveau de 1990 ; qu'ainsi, ces résultats ne modifient pas significativement les hypothèses de l'étude réalisée en 2008, et ne sont pas de nature à remettre en cause l'importance du trafic journalier transitant par le centre de Bellême qui draine, selon cette même déclaration de projet, de 4700 à 6000 véhicules par jour dont 15 % de poids lourds ; que le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact sur ces différents points doit, par suite, être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si l'article R. 333-14 du code de l'environnement exige en son III que le syndicat mixte de gestion d'un parc naturel régional soit saisi de l'étude ou de la notice d'impact lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux soumis à cette procédure en vertu des articles L. 122-1 à L. 122-3 et R.122-1 à R. 122-16 sont envisagés sur le territoire de ce parc, il résulte de la mesure d'instruction diligentée par la cour que le comité syndical du parc naturel régional du Perche, contrairement à ce qui est affirmé par les requérants, a été saisi du projet auquel il a donné un avis favorable le 4 juin 2012 ;
- Considérant, en troisième lieu, que les requérants soutiennent que, le commissaire enquêteur ayant émis un avis défavorable, le conseil général de l'Orne devait être regardé comme ayant " renoncé à l'opération ", faute de s'être prononcé par une délibération motivée la réitérant dans le délai maximum de 3 mois prévu par les articles R. 11-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, et L. 123-16 du code de l'environnement ; que, toutefois, les dispositions invoquées de l'article R. 11-13 concernent les communes et non l'ensemble des collectivités expropriantes ; qu'en outre, les dispositions invoquées de l'article L. 123-16, issues de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, n'étaient pas entrées en vigueur, le décret d'application n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 auquel il est renvoyé par l'article 245 de cette loi n'étant applicable qu'aux projets dont l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique est postérieur au 1er juin 2012 ; que l'enquête publique n'ayant été ouverte en l'espèce que le 15 mai 2012, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 11-13 et L. 123-16 est, par suite, inopérant ; qu'il en est de même, pour les mêmes raisons, des moyens tirés de la méconnaissance de l'article R. 122-14 du code de l'environnement ainsi que de l'article R.123-9 du même code relatif à l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique ; que ce dernier arrêté, conformément aux 6° et 9° de l'article R.123-13 de ce code, alors applicable, vise respectivement les différentes pièces du dossier soumis à enquête publique, sans qu'il ne ressorte des pièces du dossier que l'absence de mention de l'étude d'impact ait pu nuire à l'information complète de la population ni exercé une influence sur la décision de l'autorité administrative et désigne le conseil général de l'Orne comme responsable du projet ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-24 du code rural et de la pêche maritime : " Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l'obligation est faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte déclaratif d'utilité publique, de remédier aux dommages causés en participant financièrement à l'exécution d'opérations d'aménagement foncier mentionnées au 1° de l'article L. 121-1 et de travaux connexes. / (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des points 5.5.8 et 7.1.5.3 de l'étude d'impact, que si les expropriations résultant de l'arrêté contesté ont des incidences sur certaines exploitations agricoles, elles ne nécessiteront pas de procéder à une restructuration foncière ; qu'au nombre des exploitations impactées, figurent en particulier celle de M. P...qui cultive le blé sur les parcelles cadastrées section C n° 701, 703 et 705 au nord et celle du Gaec des Etangs qui cultive le maïs sur les parcelles section C 694, 696 et 255 à l'ouest de la Même et exploite des prairies pâturées par des bovins à l'est de ce cours d'eau, sur les parcelles cadastrées section C 381 et 382 ; que, toutefois, l'emprise qui scindera l'exploitation de M.P..., titulaire d'un bail précaire, en deux parties ne représente que 2 ha 37, soit 1,48 % de sa surface agricole utile (SAU) de 160 ha, et les prélèvements affectant l'exploitation du Gaec des Etangs ne représenteront que 2 ha 54, soit 1,49 % de sa SAU de 170 ha, les parcelles C 381 et 382 affectées à l'élevage n'étant pas, par ailleurs, privées d'accès ; que, dès lors, l'opération déclarée d'utilité publique n'est pas susceptible de compromettre la structure des exploitations de M. P...et du Gaec des Etangs, ou d'ailleurs celle d'autres exploitations ; qu'il ressort, en outre, de l'étude d'impact que des indemnités diverses seront versées au propriétaire de la pièce de maïs faisant l'objet d'une emprise et d'un délaissé en bordure de la Même et que le département pourra acheter les délaissés peu exploitables de l'îlot exploité au nord acquis par la SAFER ; qu'il en résulte que le moyen selon lequel, faute de faire obligation au maître de l'ouvrage de remédier financièrement aux dommages causés, l'arrêté du 29 janvier 2013 méconnaît l'article L. 123-24 du code rural et de la pêche maritime, doit être écarté ;
- Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'il appartient au juge, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de " barreau nord-ouest " consiste en la réalisation de la déviation du centre de Bellême sur le territoire de la commune de Saint-Martin du Vieux Bellême, par la jonction de la route départementale 938 au nord et de la route départementale 955 à l'ouest ; que ce projet permettra d'éviter la traversée du centre ville, encombrée par une circulation de transit importante, notamment de poids lourds ; que, par ailleurs, si le département connaît une baisse du trafic automobile depuis 2008, cette baisse n'entraîne pas pour autant une diminution équivalente du trafic sur les routes départementales en question ; qu'en permettant le basculement d'une partie de la circulation vers la déviation existante, le projet assurera, par la cohérence de son tracé, la fluidité de la circulation tout en diminuant le trafic en centre ville de l'ordre de 1600 à 1800 véhicules par jour, améliorera la sécurité routière, en dépit du faible nombre d'accidents recensés sur la période 2002/2010, ainsi que le cadre de vie des habitants de la commune de Bellême ; que le prolongement nord-ouest de la déviation de Bellême répond ainsi à une finalité d'intérêt général ; qu'il ne ressort pas, en outre, des pièces du dossier que son coût financier estimé à 2,5 millions d'euros, incluant la construction et les mesures compensatoires pour une route de 1,5 kilomètre, serait excessif pour le département, compte tenu notamment des aménagements nécessaires pour intégrer la nouvelle route à son environnement naturel ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les inconvénients du projet en termes notamment de nuisances sonores, de pollution et d'atteinte portée aux activités agricoles soient disproportionnés au regard de l'intérêt qu'il présente ; que, dans ces conditions, les inconvénients du projet ne sauraient être regardés comme excessifs et ne sont dès lors pas de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut d'utilité publique du projet doit également être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées à la demande de première instance par le département et le préfet de l'Orne, que l'association de Saint-Martin du vieux Bellême Développement Environnement Culture et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent l'association de Saint-Martin du Vieux Bellême Développement Environnement Culture et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association de Saint-Martin du Vieux Bellême Développement Environnement Culture et autres est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de Saint-Martin du Vieux Bellême Développement Environnement Culture, aux héritiers de M. O... H..., à MM. J... et F...E..., à Mme M...K..., à Mme T...A..., à Mme R...L..., à M. G... C..., à Mme S...D..., à M. N... Q..., à Mme U... B..., au ministre de l'intérieur, au département de l'Orne et à la commune de Saint-Martin du Vieux Bellême. Copie en sera adressée au préfet de l'Orne. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 décembre
- Le rapporteur, J-F. MILLET Le président, A. PÉREZLe greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01613 1