CETATEXT000031603418 J4_L_2015_12_000001401831 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/60/34/CETATEXT000031603418.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 08/12/2015, 14NT01831, Inédit au recueil Lebon 2015-12-08 CAA de NANTES 14NT01831 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SCP LESAGE ORAIN VARIN CAMUS ALEO M. Eric FRANCOIS M. DELESALLE Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 ; - le code de commerce ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. François, - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public, - et les observations de MeA..., substituant Me Page, avocat de la société Brico Pontivy. 1 Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés d'une prétendue communication tardive aux membres de la Commission nationale d'aménagement commercial des documents joints à la demande de la société Saint Niel et d'un défaut de quorum ne sont assortis d'aucune précision permettant à la cour d'en apprécier la portée et doivent dès lors être écartés ; 2 Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L 752-6 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission (...) se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : 1° En matière d'aménagement du territoire :
- a)L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ;
- b)L'effet du projet sur les flux de transport (...) 2° En matière de développement durable :
- a)La qualité environnementale du projet ;
- b)Son insertion dans les réseaux de transports collectifs. " 3 Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; 4 Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la création de l'ensemble commercial contesté constitue une extension de la zone à vocation commerciale et d'activités de Saint Niel, qui comprend notamment un hypermarché à l'enseigne Leclerc ; que par son caractère spécialisé, la jardinerie autorisée n'est pas susceptible d'exercer un effet négatif sur les commerces du centre ville ; que les trois autres unités de 523 m2 chacune, respectivement dédiées à l'équipement de la maison, à l'équipement de la personne et à la culture et aux loisirs, apporteront une offre complémentaire aux magasins présents ou projetés dans la zone de Saint Niel, la commission départementale d'équipement commercial du Morbihan ayant autorisé dans sa séance du 19 décembre 2013 la création d'un ensemble de neuf magasins consacrés à l'équipement de la maison et de la personne, sur une surface de vente de 3 213 m2, sur un terrain adjacent à celui de la SCI Saint Niel ; que, par ailleurs, ces unités répondent aux orientations du schéma de cohérence territoriale du Pays de Pontivy en cours d'élaboration prescrivant l'installation en périphérie des cellules de plus de 300 m2 de surface de vente ; que, dans ces conditions, alors même qu'elles ne sont éloignées que de 2 kilomètres environ du centre-ville de Pontivy, les trois magasins autorisés simultanément à la jardinerie ne sont pas susceptibles de détourner la clientèle des commerces du centre-ville vers la périphérie ; 5 Considérant, d'autre part, que le projet, implanté à l'arrière de l'hypermarché existant, est situé à l'intersection de la route départementale (RD) 768, axe principal contournant Pontivy du nord au sud, et de la RD 2 assurant la liaison avec le centre de la commune ; qu'il bénéficie par suite d'une desserte routière satisfaisante ; que ces voies, accueillant plus de 10 000 véhicules par jour pour l'une et plus de 8 500 pour l'autre, absorberont sans difficultés l'accroissement du flux routier généré par l'équipement autorisé, estimé à 250 véhicules par jour ; qu'un échangeur permet un accès fluide au centre commercial, dont la voirie interne sera réaménagée et complétée par deux nouveaux ronds-points, financés par les opérateurs concernés, appelés à desservir la jardinerie et ses magasins annexes et l'ensemble de neuf magasins précédemment autorisé ; qu'il n'est pas établi que les aires de stationnement seraient surdimensionnées ; que les piétons bénéficieront d'un cheminement adapté reliant le centre de Pontivy au centre commercial ; que ce dernier est desservi par une ligne d'autobus, dont la faible amplitude horaire ne constitue pas une circonstance de nature à rendre irrégulière la décision contestée, de même que la distance de 400 mètres séparant l'arrêt du projet autorisé ; que la requérante ne peut utilement soutenir que la manutention des accessoires de jardinage constituerait un obstacle à l'utilisation des transports collectifs ; 6 Considérant qu'il résulte de ces développements que les moyens tirés de ce que la décision de la commission aurait méconnu les objectifs fixés par le législateur en matière d'aménagement du territoire doivent être écartés ; 7 Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que si le site a une emprise légèrement supérieure à 2,8 hectares, il comportera toutefois des espaces verts à hauteur de 28 % ,une trame paysagère parsemée d'arbres de haute tige et des talus boisés ; qu'en outre, une partie du site sera gagnée sur d'anciens parcs de stationnement, limitant ainsi l'artificialisation des sols ; 8 Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9 Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Saint Niel, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à la société Brico Pontivy de la somme demandée à ce titre ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société Brico Pontivy une somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature exposés par la société Saint Niel ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Brico Pontivy est rejetée. Article 2 : La société Brico Pontivy versera à la société Saint Niel une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Brico Pontivy, à la Commission nationale d'aménagement commercial et à la société civile immobilière Saint Niel. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 décembre 2015. Le rapporteur, E. FRANCOISLe président, A. PEREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. . '' '' '' '' 2 N° 14NT01831