CETATEXT000031603428 J4_L_2015_12_000001500173 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/60/34/CETATEXT000031603428.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 08/12/2015, 15NT00173, Inédit au recueil Lebon 2015-12-08 CAA de NANTES 15NT00173 2ème chambre excès de pouvoir C M. MILLET LEUDET M. Eric FRANCOIS M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 27 juin 2014 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1408330 du 30 décembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à sa demande. Procédure devant la cour : Par un recours enregistré le 21 janvier 2015, le préfet de la Loire-Atlantique demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 décembre 2014, 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant ce tribunal. Il soutient que le tribunal a dénaturé les pièces du dossier en estimant que l'article 6 7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 avait été méconnu ; Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2015, M. B..., représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que le moyen soulevé par le préfet n'est pas fondé et réitère les moyens articulés en première instance. M. B...a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Francois, - et les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public,
- Considérant que par un arrêté du 27 juin 2014, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé à M. B..., ressortissant algérien entré en France en janvier 2012, la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays de destination ; que le préfet relève appel du jugement du 30 décembre 2014, par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté ;
- Considérant, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : "Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...)
- Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...). " ; que ces dispositions sont applicables au ressortissant algérien qui sollicite son admission au séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- Considérant que l'avis favorable émis par le médecin de l'agence régionale de santé à la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas pour effet de lier la compétence du préfet ni même de faire nécessairement présumer, sans que le préfet ne puisse utilement opposer d'autres éléments d'appréciation portés à sa connaissance, que le demandeur remplit les conditions fixées par cette disposition pour se voir reconnaître un droit au séjour en qualité d'étranger malade ;
- Considérant que le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B...au double motif qu'il n'était pas établi que le défaut de prise en charge de l'intéressé pouvait entraîner pour celui-ci des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait en tout état de cause bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce second motif ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 17 avril 2014, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que l'état de santé de M. B..., qui ne conteste pas souffrir de troubles psychiatriques en lien avec sa toxicomanie, nécessitait une prise en charge médicale pendant un an, qu'un défaut de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé ne pouvait avoir accès dans son pays d'origine à un traitement approprié ; que, toutefois, le préfet de la Loire-Atlantique produit, indépendamment de documents en langue étrangère qui ne sauraient être pris en considération, un tableau d'offre de soins daté d'octobre 2006 indiquant l'existence d'une offre de soins complète en Algérie pour les troubles mentaux et du comportement et un document d'avril 2014 issu d'une revue médicale spécialisée relevant l'existence dans ce pays de centres de soins adaptés à sa pathologie ; que le préfet a ainsi pu comparer ces éléments avec le certificat médical fourni par le requérant et, par suite, a apporté des éléments suffisants sur la pathologie et la disponibilité en Algérie des médicaments nécessaires à M. B... pour justifier son refus de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article l'article 6-7° de l'accord franco-algérien et de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 27 juin 2014 du préfet de la Loire-Atlantique au motif que les documents qu'il produisait ne permettaient pas d'écarter l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. B... n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour préalablement à l'intervention de sa décision ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard au caractère régulier de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré par voie d'exception de sa prétendue illégalité que l'intéressé invoque à l'encontre de la décision d'obligation de quitter le territoire français doit être écarté, de même que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.511-4 10°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu duquel l'étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire ; qu'en outre, compte tenu de la pathologie dont l'intéressé est atteint, le médecin de l'agence régionale de santé a pu ne pas indiquer si l'état de santé de M. B... lui permettait de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;
- Considérant, enfin, qu'eu égard au caractère régulier de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré par voie d'exception de sa prétendue illégalité que l'intéressé invoque à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Loire-Atlantique est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 27 juin 2014; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée à ce titre par M. B... ; DÉCIDE : Article 1er: Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 décembre 2014 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions devant la cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M.B.... Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Millet, président , - M. François, premier conseiller. - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 décembre
- Le rapporteur, E. FRANCOISLe président, J.F. MILLET Le greffier, K.BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT00173