CETATEXT000031603430 J4_L_2015_12_000001500236 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/60/34/CETATEXT000031603430.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 08/12/2015, 15NT00236, Inédit au recueil Lebon 2015-12-08 CAA de NANTES 15NT00236 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CABINET GOUEDO M. Alain PEREZ M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 29 août 2014 du préfet de la Mayenne portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'astreignant à se présenter hebdomadairement au commissariat de police de Laval et fixant comme pays de destination son pays d'origine ou tout pays pour lequel il est légalement admissible. Par un jugement n°1408223 du 30 décembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M.A..., annulé l'arrêté du 29 août 2014 du préfet de la Mayenne en tant qu'il fixe la Guinée comme pays de destination, a enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser au conseil de M. A...au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2015, le préfet de la Mayenne demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 décembre 2014 en tant qu'il a annulé son arrêté du 29 août 2014 en tant qu'il fixait le pays à destination duquel M. A...serait renvoyé, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à sa charge la somme de 500 euros à verser au conseil de M. A...au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Nantes. Il soutient que : - le tribunal a commis une erreur de droit en considérant que l'arrêté litigieux fixait la Guinée comme seul pays de renvoi ; les ressortissants guinéens sont dispensés de visa de court séjour pour entrer dans les pays membres de la communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) dont fait partie la Guinée ; la Guinée a signé des accords bilatéraux d'exemption de visa de court séjour avec quelques autres pays ; - le taux de prévalence du virus Ebola en Guinée n'était que de 0,04% à la date de l'arrêté contesté ; M. A...n'établit pas le caractère personnel du risque de contamination allégué ; l'intéressé ne sera pas renvoyé vers la Guinée puisque les éloignements vers ce pays sont suspendus depuis le 13 octobre 2014 ; - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le certificat médical du 8 janvier 2013 n'établit pas de manière probante la réalité des menaces alléguées par M.A... ; la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours alors même qu'elle avait pris connaissance de ce document. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2015, M. D...A..., représenté par MeB..., conclut : 1°) au rejet de la requête et à la confirmation du jugement en tant qu'il a annulé la décision fixant le pays de destination ; 2°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 décembre 2014 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ; 3°) à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2014 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire et à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas sur le fondement de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour pour raisons humanitaire et exceptionnelle ; 5°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me B... au titre des articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - c'est de manière erronée que le tribunal a écarté le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est intégré sur le plan social ; peu importe qu'il soit célibataire, sans enfant et qu'il ait conservé des attaches dans son pays d'origine ; - pour les mêmes raisons, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - son renvoi en Guinée, pays où il a subi des maltraitances, ne permettrait pas une prise en charge efficace de ses troubles psychologiques en lien avec ces mêmes violences ; - le protocole de 1979 relatif à la libre circulation des personnes dans l'espace de la CEDEAO dont se prévaut le préfet n'est pas appliqué ; en tout état de cause un visa délivré par la France lui serait nécessaire ; - contrairement à ce qu'allègue le préfet, il justifie d'éléments personnels en ce qui concerne le risque de contamination par le virus Ebola ; plusieurs pays de la CEDEAO sont considérés comme prioritaires par l'OMS ; - le certificat médical du 8 janvier 2013 établit que ses cicatrices concordent quant à la date et au récit des circonstances dans lesquelles il a été blessé. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ; - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public.
- Considérant que M.A..., ressortissant guinéen, entré irrégulièrement en France, a sollicité, le 10 décembre 2013, le renouvellement de son titre de séjour pour raisons médicales sur le fondement du 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette demande ayant été rejetée, M. A...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du 29 août 2014 du préfet de la Mayenne portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat de police et fixation du pays de renvoi ; que, par jugement du 30 décembre 2014, le tribunal a annulé cet arrêté en tant qu'il fixe la Guinée comme pays de renvoi, enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que le préfet de la Mayenne relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé son arrêté du 29 août 2014 en tant qu'il fixait le pays à destination duquel M. A...serait renvoyé, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à sa charge la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que M.A..., dans son mémoire en défense, demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ; que le litige concernant l'obligation de quitter le territoire ne constitue pas un litige distinct de celui portant sur la décision fixant le pays de renvoi ; que, par suite, M. A...est recevable à déférer à la cour administrative d'appel le jugement attaqué en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ; Sur l'appel principal :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que, pour estimer que M. A...encourrait des risques personnels en cas de retour en Guinée, les premiers juges se sont fondés d'une part, sur le fait que M. A...établissait, par une attestation médicale du 8 janvier 2013, être exposé en cas de retour dans son pays d'origine à des risques de représailles et d'autre part, sur le contexte épidémique et sanitaire observé en Guinée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de la décision du 21 juin 2013 de la Cour nationale du droit d'asile, que cette même attestation médicale avait déjà été produite par M. A...à l'appui de son recours enregistré à l'encontre de la décision du 30 novembre 2012 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d'asile et que la Cour nationale du droit d'asile avait estimé que ce certificat médical, qui concluait à la compatibilité des séquelles constatées avec les déclarations de l'intéressé, ne permettait pas d'infirmer l'analyse selon laquelle les déclarations de M. A...s'étaient révélées confuses, impersonnelles, et, par suite, peu convaincantes s'agissant des menaces graves invoquées par ce dernier en cas de retour en Guinée ; que l'intimé n'a apporté aucun autre élément de nature à attester de la réalité des risques qu'il pourrait encourir en cas de retour dans ce pays ; qu'il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que M. A...serait susceptible d'être exposé à un risque de contamination par le virus Ebola, compte tenu des protocoles sanitaires mis en place pour prévenir et contenir la propagation de l'épidémie et du nombre de cas de contamination rapporté à la population globale du pays; que M. A...n'établit pas que les troubles psychologiques dont il souffre, au-delà de ses blessures physiques, ne pourraient être pris en charge de manière efficace en Guinée ; que M. A...ne peut par ailleurs se prévaloir d'un certificat de décès établi le 5 mars 2015, au nom de M. C...A..., dépourvu de toute garantie d'authenticité, pour établir qu'il encourrait personnellement des risques du fait de la présence du virus Ebola dans son pays d'origine ; qu'enfin la décision contestée ne fixe pas la Guinée comme seul pays à destination duquel le requérant est renvoyé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Mayenne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1 et 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a respectivement annulé l'arrêté du 29 août 2014 en tant qu'il fixait le pays de destination de M. A...et lui a enjoint de réexaminer la situation de ce dernier dans un délai de deux mois à compter de sa notification ; Sur l'appel incident : 5 Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; 6 Considérant que si M. A...fait valoir qu'il a démontré sa volonté d'intégration en France en ayant occupé des emplois intérimaires, il ne peut toutefois se prévaloir d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière ; qu'il n'établit pas, ni même n'allègue, avoir des attaches en France où il ne réside que depuis le 3 avril 2011; que, par suite, la décision faisant obligation à M. A...de quitter le territoire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. A...n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 4 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 7 Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A...n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction susvisées présentées par ce dernier ne peuvent par suite qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 décembre 2014 sont annulés. Article 2 : Les conclusions d'appel incident de M.A..., ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ainsi que sa demande de première instance sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 décembre
- Le président-assesseur, JF. MILLETLe président-rapporteur, A. PÉREZ Le greffier, K.BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 15NT00236 2 1